III. — Capacité de nover
Il faut enfin que les parties aient la capacité de nover la créance qu’elles font entrer dans le compte, et pour cela qu’elles en aient la disposition. C’est ce principe qu’a appliqué un très intéressant arrêt de la Cour de Cassation (1). Un père avait constitué une dot à sa fille qui se mariait. Étant en relations de compte courant avec son gendre, il l’avait crédité du montant de cette dot. Quand on en vint au règlement du compte, la femme dotée était morte et le mari, créancier d’un solde supérieur à la dot, voulait en obtenir paiement de son beau-père. Mais les héritiers de la femme prétendaient que l’action en paie-