‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 11 sur 67 · Cass., 25 juillet 1853 (D. P · texte numérisé non relu

Cass., 25 juillet 1853 (D. P

ment de la dot leur appartenait à eux-mêmes et que le beau-père ne devait à son gendre que le solde diminué du montant de la dot. La Cour de Lyon avait admis la prétention du mari, décidant que l’entrée en compte avait nové la créance de la dot. Mais elle oubliait — et c’est pourquoi la Cour suprême cassa son arrêt — que pour nover une créance, il faut d’abord pouvoir en disposer. Et s’il est vrai que le mari a pendant le mariage l’exercice des actions de sa femme dotale, et peut par conséquent réclamer Ja dot, en sa qualité d'administrateur, ce n’est pas à lui personnellement qu’appartient la créance relative à la constitution dotale, il ne peut donc disposer de cette créance, ni par conséquent la nover. Dans l’espèce, l’article porté en compte l’avait été indûment

et devait disparaître.

Page 1