‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 15 sur 67 · JU · texte numérisé non relu

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Dans tous ces cas,il pourra se faire que la créance entrée en compte bénéficie encore d’une garantie, s’il en a été affecté une au solde éventuel du compte ; mais cette garantie ne sera plus la même qu’antérieurement, il y aura eu extinction de la première et substitution à celle-ci d’une autre. Ce n’est pas là une exception au principe.

L'application de l’article 1278 du Code civil en est une, au contraire. « Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui luiest substituée, à moins que le créancier ne les ait expres-: sément réservés.» Le créancier pourra donc expressément exiger le maintien pour la sûreté de la nouvelle dette des garanties de l’ancienne ; quelle est la nouvelle dette ? elle n’existe pas tant que le compte court ; mais elle est éventuellé et consiste dans le solde du compte. L'article 1281 du Code civil décide mème pour les cautions qu’elles pourront maintenir leur garantie à la nouvelle dette, c’est-à-dire dans l’éspèce au solde du compte courant.

£nfin si l’entrée en compte n’est que conditionnelle, lés garanties attachées à la remise ne tomberont que par le maintien définitif de la remise au compte. Il a été ainsi jugé par la Cour de Douai (1) : « Attendu « que les effets de commerce portés dans un compte

« courant n’y figurent que sauf encaissement ; que la

1, Douai, 14 novembre 1901 (D. P, 4903.2.158).

« traite de 32.000 francs n'ayant pas été soldée, son « insertion dans le compte est restée sans effet et n’a € pas pu, par une novation quine s’est pas réalisée, le « dépouiller de sûretés (nantissement de marchandi-

« ses) qui y étaient atiachées... »

III, — Extinction des actions.

L'action n’existe pas sans la créance qu’elle sanc. tionne; l’action n’est que l’accessoire de la créance. Donc, quand une créance est entrée en compte courant, puisqu'elle est novée, éteinte, l’action qui y était attachée sera elle-même éteinte.

Ainsi;quand le prix de vente d’un immeuble a été passé dans le compte entre le vendeur et l’acheteur, il n’y a plus d’action pour lé paiement du prix. Évidemment tout recours ne séra pas perdu. De mème que la créance entrée dans le comptes’est transformée en un article de crédit, qui sera un élément du solde, de même l’action garantissant la créance novée sera remplacée plus tard par l’action en paiement du solde du compte courant, quand celui-ci sera arrêté ; seulement nous serons en présence d’une autre action, non plus relative à la créance même.

Un mandataire, débiteur en cette qualité de sommes touchées pour son mandant,ne pourra plus être

poursuivi par l’action de mandat en paiement de ces

sommes, s’il en a crédité le mandant en compte courant. Et si, postérieurement à ce règlement il a fait des sommes touchées un usage quelconque, il ne pourra être poursuivi pour abus de confiance ; car, en donnant crédit, il a satisfait à son obligation de restituer.

Un procès entre deux parties s’est terminé par la condamnation de l’une d’elles, et on a accepté la passation en compte courant du montant des condamnations. La partie gagnante ne pourra pas poufsuivre l’autre en exécution du jugement, car le jugement a été exécuté. La partie perdante ne pourra plus faire appel du jugement qui l’a condamnée ; elle s’est enlevé le droit de discuter le jugement en l’exécutant. Cependant nous avons vu qu’on pouvait faire entrer en compte des remises conditionnelles. En particulier, ne font partie du compte qu'après l’événement de la condition les remises affectées d’une condition suspensive. Donc la partie perdante pourra, en passant écriture, se réserver le droit de faire appel. Si la Cour d’appel confirme le jugement de première instance, l’article fera définitivement partie du compte; si elle infirme, il y aura lieu à contre-passation pour annuler le crédit donné à tort.

Donc toute dette entrée en compte cesse d’être exigible, et c’est seulement après règlement du compte que l’un des correspondants pourra être poursuivi

en paiement. Mais cela ne signifie pas que touie ac-

le tion relative à une remise passée en compte cesse de pouvoir être exercée,

Nous voulons parler des remises en effets de commerce ; non seulement le récepteur peut exiger le paiement à leur échéance de ces effets remis en compte, mais c'est même dans ce but que le remettant les lui a envoyés, et bien plus, suivant le jeu de la clause « sauf encaissement », il n’y aura crédit définitif que si les effets sont payés à leur échéance. C’est du moins le cas quand le compte existe entre un endosseur de l'effet qui fait la remise et le bénéficiaire de cet endos qui la recoit. Mais il y a un cas où toute action relative à la lettre de change est bien éteinte par la passation en compte, c’est celui où le porteur de l'effet est en compte avec le tiré de ce mème effet, et où, à l'échéance, il débite le tiré de l'importance de l'effet ; cette passation équivaut alors à paiement, elle libère le tireur et les divers signataires ; le tiré lui-même ne pourra plus être poursuivi en vertu de la lettre de change; si le compte, à sa clôture, se solde contre lui, il pourra seulement être actionné en paiement de ce solde.

Une dernière espèce est encore intéressante à envisager en matière d'effets de commerce; c’est celle d'effets que l’un des correspondants peut avoir souscrits au profit de l’autre, et qui sont passés en compte courant avant l’échéance. Un banquier, pour mobi-

liser les avances qu’il fait à un client, lui demande

ms de souserire un billet à son ordre. Il entre cet effet au crédit du elient. Dans ce cas, l’exigibilité est maintenue, le banquier veut pouvoir négocier l'effet à un tiers, lequel pourra poursuivre le paiement à l'échéance. Mais si nous supposons que le client du banquier, par ses remises, est arrivé à balancer la somme des articles de son débit ; et si, à un moment, la balance étant en sa faveur d’une somme supérieure au billet par lui souserit, il demande au banquier de lui rendre son billet qui n’a plus de raison d’être; le banquier,en renvoyant l'effet, en portera le montant au débit de son client. Cette passation vaudra paiement, l'exigibilité du billet disparaïitra, toute action sera éteinte, En résumé, suivant les circonstances, suivant que le montant de l'effet aura été passé au crédit ou au débit du souseripteur,on reconnaïtra que les parties ont voulu, soit maintenir, soit faire disparaitre son exigibilité.

A l'extinction des actions par l’entrée d’une créance en compte courant se rattache l'étude de l’artiele 575 du Code de commerce. « Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra mème être revendiqué le prix ou la partie du prix des dites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni

compensé en compte courant entre le failli et l’ache-

teur. » D’après cet article, si le prix a été compensé en compte courant, l’action en paiement de ce prix sera éteinte.

Mais nous nous contenterons ici d’avoir cité cet article pour en reporter l'étude complète dans la seconde partie de notre travail. En effet, son interprétation donne lieu à des difficultés dont quelques-unes exigent la connaissance de l’indivisibilité.

Conformément aux principes que nous venons d'émettre, la Cour de Cassation (1) a décidé que l’action privilégiée qui appartient à l'administration des douanes sur le prix des marchandises, ne pouvait plus être exercée, quand ce prix avait été porté par

l’acquéreur dans son compte courant avec le ven-

deur,

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