IV. — Interruption de la prescription
Nous avons vu qu’une créance entrée en compte n'était plus exigible. N’étant plus exigible, elle n’est pas prescriptible, Et, en vertu du mème principe, la prescriptibilité reparaîtra avec l’exigibilité ; or celle-ci commence à être possible au moment du règlement définitif du compte courant. Seulement, ce qui sera exigible alors, c’est un solde résultant de
la balance du crédit et du débit, ce n’est pas telle ou
1, Cass., 19 octob, 1859 (S. P, 1861,1,77).
telle créance ; aussi la durée de la prescription sera uniforme, elle sera de trente ans, suivant le droit commun. Donc, tant que le compte court, il ne peut être question d'aucune prescription pour les articles qui y sont passés.
Un arrêt récent formule ainsi cette théorie: « Le « contrat de compte courant est un contrat successif, « qui laisse incertaine jusqu’à son règlement définitif « la qualité de créancier ou de débiteur qui appartien- « dra à l’une ou à l’autre des parties ; il suit de Ià que « la prescription se trouve suspendue pour l’une ou « pour l’autre jusqu’à l’arrivée de cet événement (1). »
Ce résultat ne contrevient pas à l’article 2220 du Code civil aux termes duquel « on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise »; car il n’y a pas renonciation à une prescription, ni substitution d’une prescription plus longue à une autre plus courte; il y a par l'effet de la novation substitution d’une dette à une autre dette,ce qui rend applicable, par voie de conséquence, une prescription plus longue.
On ne peut objecter non plus (2) que la loi n'a
1. Nancy, 6 mars 1906 (D. P, 1908.2.334). Remarquons que le terme « suspendue » est inexact, II ne s'agit pas d'une suspension de la prescription qui, la cause de suspension disparue, laisserait l’ancienne prescription continuer de courir; mais bien d'une interruption qui rend inutile le temps écoulé, et qui nécessitera le recommence-
ment complet (et sur une autre base) du cours de la prescription.