Dietz, p
le pas énoncé le compte courant parmi les causes qui interrompent la prescription. En effet, nous le répétons, ce n’est pas directement que le compte courant produit cette interruption. La loi n’interdit pas de nover une créance, en particulier de nover une créance exigible en une créance à terme, ce qui jusqu’au terme empêche la prescription de courir ; elle ne peut pas davantage interdire aux parties de nover une créance en un article de compte, ce qui aura le mème effet d’empècher la prescription de courir.
Ni Noblet ni Dietz cependant n’ont admis cette solution. Pour Noblet, l’effet de la novation se réduit à modifier la durée de la prescription, qui devient pour chaque article de trente ans à dater de son entrée dans le compte; et pourtant cet auteur admet que rien n’est exigible entre les parties jusqu’au règlement final. Cette théorie n’est pas logique ; elle ne tient pas compte du principe que nous avons énoncé, selon lequel les créances à terme ne se prescrivent qu'après l’échéance du terme (1); exigibilité et prescription, les deux choses vont ensemble. D’ailleurs, on ne peut accorder cette manière de voir avec le principe certain de l’indivisibilité en compte ; une créance ne peut plus être isolée ainsi; la même durée de prescription s'applique au compte dans son
ensemble.
1, Art. 2257 C. c1v.
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Pour Dietz, il est du même avis, mais il tient compte de l’article 2248 du Code civil : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ; et il remarque que chaque arrêté de compte accepté par le débiteur interrompra la prescription, et sera le point de départ d'une prescription nouvelle. Nous ferons à cette théorie la même objection que précédemment : malgré l'arrêté de compte — non définitif, bien entendu — l'exigibilité n'existe pas, donc la prescription ne peut commencer.
Par conséquent, lorsqu'une créance d'intérêts entre en compte courant, elle cesse d’être soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil (1).
En matière de lettre de change, une distinction s'impose encore, conséquence de celle que nous avons faite plus haut. Nous avons vu que dans certains cas, la plupart des cas, la passation d’effets de commerce en compte courant n'empèchait pas le porteur d'en exiger le paiement conformément à leur nature. Dans les cas de ce genre, la prescription de cinq ans, spéciale à la lettre de change (art. 189 C. de com.) reste applicable. Elle courra donc, à partir de leur
1. Cass., 11 mars 1896 (D. P. 1897,1,405) ; Rennes, 24 mai 1898
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échéance, contre les billets à ordre et les lettres de change qui auront été portés avant cette échéance, au crédit du remettant, qu’ils soient payables par ce dernier ou par un tiers. Le remettant lui-même pourra l'opposer à son correspondant qui, n’ayant pas été payé de sa traite, voudrait après cinq ans lui en réclamer le montant ; de même, si le récepteur, au lieu de réclamer spécialement au remettant le montant de l’effet, voulait plus de cinqans après l'échéance, l’en débiter en compte. Mais dans les autres cas, c'est-à-dire dans ceux où la passation au compte de la lettre de change a eu pour effet d’en faire disparaître l’exigibilité, la prescription quinquennale cesse de s'appliquer. Ainsi, quand le porteur d’une lettre de change, en compte avec le tiré, a débité celui-ci à l'échéance du montant de l'effet, il ne pourra plus être question de la prescription de l’article 189 du Code de commerce; l’effet se trouve confondu avec le compte courant, dont il est l’un des éléments, il ne sera plus soumis à aucune prescription, sauf évidemment celle qui courra pour le solde final. La solution sera identique et le remettant ne pourra se prévaloir de la prescription quinquennale, quand l’effet se sera trouvé impayé et qu’il aura été passé dans les cinq ans depuis son échéance dans le compte courant existant entre le porteur et le remettant. On peut supposer qu’au moment de son entrée en
compte, une créance est déjà prescrite, par exemple,
la créance en recours contre l’endosseur d’un effet, celui-ci étant impayé depuis plus de cinq ans. Il faudra alors rechercher si le débiteur a fait entrer en compte cette créance en connaissance de cause. En eas d’affirmative, il faudra voir là une renonciation à une prescription accomplie, un paiement d’obligation naturelle qui empêche à l’avenir la répétition. Dans le cas contraire, le crédit pourra être annulé par une contre-passation d'écritures.
Enfin, la passation dans le compte n’aura aucun effet sur la prescription relativement à des articles qui y ont été passés à tort, qui n’en font pas réellement partie, Ainsi une traite qui avait reçu une affectalion spéciale, et qui par conséquent ne devait pas faire partie du compte, restera soumise à sa prescription particulière, même si elle figure dans les écritures. À fortiori, la prescription court à l’égard des remises qui ne peuvent, à raison de leur caractère illicite, être novées en compte courant. Ainsi, quand un commissionnaire n'a crédité son commettant que d'une somme inférieure au prix qu'il a retiré de la vente des marchandises de ce dernier, il y a de sa part abus de confiance. La mention dans les écritures du prix ainsi réduit ne peut exercer aucune in-
fluence sur un fait antérieur et déjà consommé (1).
1, Cass., 30 juin 1864 (D. P. 1866.1.362).