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Quand deux personnes font ensemble plusieurs opérations successives, habituellement chacune de ces opérations reste ce qu’elle aurait été, si elle avait été unique. Ce sont, par exemple, plusieurs ventes de marchandises ; l’une est à terme, l’autre est au comptant ; ou bien elles sont à des termes différents ; chaque vente conservera son individualité et le règlement n’en pourra, pour chacune, être exigé que conformément à sa convenlion propre. Mais si ces mêmes personnes travaillent en compte courant, le résultat est tout autre. Les opérations qu’elles font perdent leur individualité, elles ne sont plus telle vente, tel paiement; elles sont toutes des articles de crédit dans le compte courant; elles n’existent plus pour elles-mêmes, mais elles sont des articles dans l’ensemble du compte. « Tant que le compte court, « tous les articles du compte se tiennent et sont entre « eux comme enchaïnés, sans qu’on puisse détacher «un seul anneau. Il y a un mouvement continuel
« d’affaires, une fluctuation perpétuelle d'opérations ;
« les remises succèdent aux remises, c’est un état « d’oscillation et en quelque sorte de va-et-vient per- « pétuel (1). » Il se produit une fusion qui ne laisse plus subsister qu’un bloc d'articles de crédit et d’articles de débit indissolublement liés. A la clôture du compte, cette masse indissoluble aboutira à un solde unique, qui sera l'extrait, le résumé de toutes les opérations qui ont été entrées au compte; mais ce solde ne tiendra sa nature d'aucune opération en particulier ; résultat du bloc du compte, il ne tiendra sa nature que du compte courant lui-même.
On exprime cet effet en disant qu’il y a confusion ou que le compte courant est indivisible.
Cette indivisibilité est aujourd’hui unanimement admise. Cependant elle a été contestée.
D’après M. Le François, ce principe n’existe pas. Le compte courant a pour effet de proroger l’échéance des opérations qu'on y comprend. Par le fait de cette prorogation qui rend l’exigibilité impossible au cours du compte, on ne peut appliquer les règles ordinaires del’imputation des paiements ni de lacompensation. Mais pas n’est besoin de recourir à l’idée d’indivisibilité pour expliquer ces effets. On pourrait d’abord répondre que la volonté des parties, formellement consacrée par les usages du commerce
et par la jurisprudence, a créé le compte courant avec
1, PFeitu,-n°-233:
ce caractère qui transforme complètement les articles, et répéter avec Helbronner que, dans l'étude du compte courant, on ne peut adopter un ordre rigoureusement logique, et qu'il faut simplement rechercher quels sont les effets que l’usage a consacrés.
Mais nous ajouterons que l’indivisibilité est nécessaire pour expliquer les effets du compte courant, effets reconnus tous les-jours par les tribunaux à la passation en compte. Un simple changement d’échéance ne suffirait pas pour faire disparaître une hypothèque ou un privilège, pour libérer une caution. Si ces effets se produisent, et c’est indiscuté, c’est que la créance a élé novée,non pas que son échéance a été simplement prorogée. En quoi la créance aurait-elle été novée, sinon en un article de crédit, et chaque créance de mème ? Et nous aboutissons ainsi à l’indivisibilité ; si toutes les créances entrées dans le compte sont devenues des articles de crédit uniformément, il se produit de façon inévitable un mélange de tous ces articles qui sont devenus des éléments de même nature. C’est ce mélange qui constitue l’indivisibilité du compte courant.
Elle est indiquée matériellement, sinon prouvée complètement par les arrêtés de compte périodiques. Ces arrêtés aboutissent à un solde qu'on reporte à nouveau ; en présence de ce seul article résumant
l’ensemble des opérations antérieures à l’arrèté, il est
difficile de prétendre que les créances primitives subsistent et que leur échéance seule a été prorogée.
Si nous trouvons surprenant que M. Le François ait nié l’indivisibilité dans le compte courant, nous sommes plus étonné encore de constater qu'il qualifie ce caractère de peu juridique. Peu juridique ? A l'entendre, on croirait que nulle part ailleurs ne se rencontre dans notre droit quelque chose d’analogue. Sans doute, on peut reconnaître avec M. Thaller (1) que la conception de l'indivisibilité en compte courant esthardie, mais elle l’est surtout par les conséquences qu'on en tire, et ces conséquences ne sont pas niées par M. Le François. Le principe lui-mème, c’est-àdire cette construction d’un bloc qui aboutit à un seul solde d'ensemble, n’est pas isolé dans notre droit. Il est marqué implicitement dans l’article 474 du Code civil et dans l’article 540 du Code de procédure civile, qui indiquent le reliquat d’un compte comme la seule base du droit des parties (2). Et nous reconnaîtrons, encore avec M. Thaller, qu’il y a mème des relations de famille, de tutelle, de contrat de mariage, où existe