Thaller, n
2. Art. 474 C. civ. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à partir de la clôture du compte.
Art. 540 C. pr. civ. Le jugement qui interviendra sur l'instance du compte contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera
le reliquat précis, s’il y en a aucun.
noie
l’unité de la créance, nonobstant la pluralité des opérations, et où cette unité ne peut s'expliquer que par la théorie du compte courantou paruneth éorie similaire. Il est intéressant, à ce point de vue, de remarquer que la jurisprudence a eu plusieurs fois l’occasion d'appliquer le principe de l’indivisibilité à des comptes qui n'étaient pas des comptes courants. Dans la jurisprudence récente, un arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 1890 (1) l’applique à un compte ordinaire ; un arrêt de Cassation du 11 mars 1896 l’ap-
plique à un compte « en quelque sorte courant » (2); un arrêt de Cassation du 15 décembre 1897 l’applique
enfin à un compte de mandat (3), disant expressé-
1. D. P, 1890.1.353 ennote. « Ici, commeen matière de compte courant, il y a indivisibilité dans le règlement à opérer, quoique le compte soit ordinaire. » V. aussi un arrêt de la Ch. des requêtes du 22 juin 1864. V. encore Demolombe (Traité des contrats, t.5, n° 519): « Les divers éléments d’un compte ne sauraient être séparés. L'action en reddition de compte procède d'une cause unique et elle embrasse dans son ensemble indivisible tous les éléments dont il se compose, lesquels doivent se solder par une balance définitive »; et Larombière {Théorie et pralique des obligations, 2° éd., t.5, art. 1291, n° 89): « Un compte constitue un calcul d'ensemble, une opération qui ne peut être divisée, ni scindée, »
2, S. P, 1900.1.515. La prescription quinquennale des intérêts ne court pas contre le créancier lorsque aucun règlement n'étant intervenu d’un compte « en quelque sorte courant » entre les parties, le chiffre des intérêts a encore moins été arrêté.
3.S. P. 1899,1.393. Si aux termes d’un acte par lequel un manda-
taire était chargé de diverses opérations, il avait été prévu l’ouverture
lie
ment que c’est le solde du compte qui seul constitue la créance du mandataire.
Il n’est pas donc pas possible, avec M. Le François, de trouver obscur etpeu juridique le principe de l’indivisibilité en lui-même, puisqu'on est fréquemment obligé d'y avoir recours en des cas variés.
Mais ne pourrait-on pas trouver certaines raisons de l’écarter en matière de compte courant? En particulier ne pourrait-on pas voir dans l'application dela clause « sauf encaissement » quelque chose d’incompatible avec lui? Une remise d’effets de commerce avait été faite en compte courant ; ces effets sont impayés à l'échéance; on les contre-passe ; donc de ce compte soi-disant indivisible, on retire une remise que l’on considère pour elle-même et séparément des autres articles.
Il y a si peu contradiction entre la clause « sauf encaissement » et l’indivisibilité que l’on est obligé de s’appuyer sur celle-ci pour comprendre et expliquer le jeu de la clause « sauf encaissement ». Nous empruntons cette démonstration à M. Boistel (1).
Nous avons dit que le porteur d’effets de commerce peut contre-passer ceux-ci intégralement, et produire
à la faillite de son correspondant pour tout le solde
d’un compte de mandat, le solde du compte, qui seul constitue la créance du mandataire, n'est couvert par aucun des privilèges qui pouvaient garantir des éléments pris individuellement dansle compte.