‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 20 sur 67 · En note dans D, P. 1901.2.169. Conf. aussi Brun, p · texte numérisé non relu

En note dans D, P. 1901.2.169. Conf. aussi Brun, p

ainsi reclifié, alors même qu’il serait arrivé à faire rentrer des signataires de ces eflets une partie ou même le tout de leur montant, à condition qu’il ne touche pas pour l’ensemble : dividende à la faillite et sommes obtenues des signataires des effets, une somme supérieure au solde de son compte. Or voici comment M. Boistel explique ce résultat:

Le correspondantrécepteur « qui contre-passe inté- « gralement des effets intégralement payés après « leur échéance applique justement l’article 542 du « Code de commerce (1). Il n’a en définitive qu’un « titre de créance unique contre le remettant, c’est « le solde de son compte courant, solde qui forme un « tout indivisible, et qui est constitué (il importe de « le remarquer) non pas par la totalisation des effets « reçus à l’escompte à diverses époques, mais par « l’addition des sommes par lui avancées à son client « à des époques tout à fait indépendantes des pre- « mières et pour des chiffres variables au gré des de- « mandes du client et n’ayant aucune relation avec le « montant de tel ou tel effet précédemment escompté. « Les effets reçus à l’escompte et les signatures qu’ils « portent servent seulement, par leur ensemble, de

1. Art. 542 C. Com. — Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les

masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu’à

parfait paiement.

ire

garantie à l’ensemble des avances faites au client. Par conséquent, tant que le total de ces avances, représenté par le solde du compte courant n’est pas remboursé, on ne saurait dire qu’il y a eu parfait paiement, et que le récepteur n’a plus le droit de figurer dans la masse du remettant liquidé pour le montant nominal de tous les effets, conformément à l’article 542. Il doit en être ainsi alors même que certains de ces effets auraient été individuellement payés dans leur intégralité, parce que ce paiement qui est total pour tel ou tel effet pris à part, n’est qu'un paiement partiel par rapport au solde du compte. »

Donc il n’y a pas contradiction entre la clause

sauf encaissement » et le caractère d’indivisibilité

en compte courant. Ce caractère est essentiel au

compte et indiscutable, Aussi bien n’a-t-il été discuté

que de manière tout à fait isolée, ce qui nous per-

met de dire avec la jurisprudence (1) qu'il est cons-

tant que le compte courant forme un toutindivisible.

1, Cass., 24 juin 1903 (S. P. 1904.1.220).

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