I. — Imputation des paiements
Si un débiteur est tenu envers la même personne de plusieurs dettes, et qu'il verse au créancier une somme insuffisante pour éteindre toutes ces dettes, on doit se demander sur laquelle le versement fait sera imputé, c’est-à-dire déterminer la dette qui devra être considérée comme éteinte de préférence aux
autres.
en LS Te
Cette imputation est conventionnelle, ou, si elle n’a fait l’objet d’aucune convention particulière, légale, et dans ce dernier cas soumise aux règles posées par l’article 1256 du Code civil (1). Certains auteurs (2) etla jurisprudence pendant un certain temps, ont prétendu appliquer en matière de compte courant les règles de l’imputation des paiements.En d’autres termes, ils ont prétendu que, lorsqu'un correspondant faisait une remise en compte, il y avait lieu de rechercher quelle partie du comptese trouvait éteinte par cette remise.
Mais nous voyons aussitôt,qu’en raison du principe d’indivisibilité, l’imputation est impossible, puisque dans le compte courantindivisible,on ne peut prendre une partie isolément du reste, pour y appliquer une remise en particulier. Le compte est d’un seul ensemble. Or, pour qu'il puisse y avoir imputation de paiements, il faut qu'il y ait plusieurs dettes ; ce n’est pas le cas. Dans le compte courant, et c’est la
conséquence directe de l'indivisibilité, il n’y a qu’un
1. Article 1256 GC. civ. — Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être acquittésurla dette quele débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas. Si les dettes sont d'égale nature, l’imputation se fait sur Ja plus ancienne ; toutes choses égales,elle se fait proportionnellement.