‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 24 sur 67 · Boistel, n° 884, note · texte numérisé non relu

Boistel, n° 884, note

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Nous avons dit que la jurisprudence n'avait pas toujours admis cette manière de voir. Nous faisions allusion à l’affaire Demiannay (1). Demiannay, banquier, était marié sous le régime de la communauté. Sa femme mourut en 1826, laissant des enfants mineurs. Demiannay se trouvait, à cette époque, en relations de compte courant avec plusieurs personnes que la balance de leur compte rendait créancières de la communauté. Malgré la mort de la dame Demiannay, qui avait mis fin à la communauté, les opérations du compte courant se continuèrent jusqu’en 1830, date à laquelle le banquier tomba en faillite. Les créanciers par compte courant demandèrent à être déclarés créanciers des mineurs, à raison des sommes que leur devait la communauté du jour du décès de la dame Demiannay.

Le tribunal et la Cour de Rouen, et la Cour de Cassation décidèrent que les mineurs ne devaient rien aux créanciers. Et ils auraient pu le décider en s’appuyant sur les circonstances, qui prouvaient que les créanciers, en continuant leurs opérations avec Demiannay veuf,avaient nové leur créance et accepté d’avoir pour débiteur le seul Demiannay à l’exclusion de la communauté dissoute. Ils avaient en somme admis de porter au débit d’un nouveau compte courant

avec Demiannay seul, le solde du compte courantavec

1. Rouen, 21 mai 1838 et Cass.,3 avril 1839 (S. P. 1889.1.257).

ore— la communauté, qui s’était trouvé arrêté par la dissolution de celle-ci. Mais les tribunaux fondèrent leur décision sur ce que les remises opérées par Demiannay après 1826 devaient s’imputer de préférence sur la dette de la communauté, celle-ciétant la plus ancienne et la plus onéreuse, à cause de l’hypothèque légale que ses enfants avaient sur ses biens.

Nos explications antérieures nous dispensent de répéter que pareille décision était motivée de façon absolument contraire aux principes de la matière.La jurisprudence est depuis revenue à la vraie solution.

Lefebvre-Mairesse était, depuis 1865, en compte courant avec Delplanque, quand le # juin 1877 il consentit aux époux Delplanque une ouverture de crédit de 30.000 francs avec affectation hypothécaire sur leurs biens. Il n’y eut pas d’arrêté de compte à ce moment; le compte ne fut arrèté que le 16 juillet 1883 par la faillite de Delplanque, dont le compte courant présentaitàce moment au profit du banquier Lefebvre-Mairesse un solde de 30.000 francs environ. Mais on put constater que, déjà au moment de l’ouverture de crédit de 1877, la balance du compte présentait à peu près la mème situation. Lefebvre- Mairesse, s’appuyant sur le principe de l’indivisibilité, soutenait que la garantie hypothécaire devait couvrir l’ensemble du compte. Le syndic prétendait au contraire que l’hypothèque ne devait garantir que

les opérations faites depuis l’ouverture de crédit,

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c'est-à-dire qu’elle ne devait pas jouer, puisque les masses du crédit et du débit se balancçaient, à n’embrasser que cette période.

La Cour de Douai (1) donna gain de cause au syndic, parce que, d’après elle, l’indivisibilité du compte courant, absolue entre les parties, ne pouvait porter atteinte aux droits qui résultaient pour les tiers de la constitution hypothécaire, et que celle-ci n’était affectée qu’au remboursement des avances futures promises par l’ouverture de crédit. Nous repoussons la première partie de cette décision qui distingue les effets de l’indivisibilité suivant qu’on les examine entre les parties ou vis-à-vis des tiers. D’après nous celte distinction n'est pas à faire, les tiers devant subir les engagements de leurs ayants cause. Il faut donc la laisser de côté et simplement examiner le contrat en lui-même. Quand on en aura déterminé le sens, le sort de l’hypothèque sera établi, aussi bien vis-à-vis des tiers qu'entre les parties. Appliquons ce principe dans notre espèce. Si, aux termes de l’ouverture de crédit, l’hypothèque ne devait s'appliquer qu'aux opérations à venir, les parties n'étaient pas fondées à en étendre le bénéfice aux avances antérieures, et le syndic qui représentait les liers devait obtenir gain de cause. Si, au contraire,

l'hypothèque avait été constituée entre les parties

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