Cass., 29 mars 1886 (D, P
= cun pour soi, étant indivisibles et non soumis à l’imputation des paiements.
Les deux affaires que nous venons d’étudier ont mérité des solutions différentes. C’est parce qu’il y avait en fait dans la première une intention novatoire qui n’existait pas dans la seconde. Mais nous répéterons ce que nous avons dit à propos de la novation ; cette intention doit être présumée, et l’on ne doit admettre le contraire que si des réserves formelles ont été faites, Nous n’examinerons pas si dans la dernière espèce on n'a pas trop facilement admis l'absence d’intention novatoire; c’est une question de circonstances qui nous entraînerait hors de la discussion générale. Mais nous constaterons que, pour le principe, la Cour de Cassation est d’accord avec nous; en n’admettant pas les motifs de la Cour d'appel, elle a bien marqué qu’elle les jugeait mauvais, et elle a nettement mis hors de cause le principe de l'indivisibilité, n’y voulant pas porter atteinte.
Nous étudierons encore un arrêt récent, intéressant à un double point de vue, parce qu’il dit explicitement qu'il n’y a pas lieu à imputation des paiements en matière de compte courant, et parce qu'il applique ce principe à un cas qui aurait pu sembler discutable, le compte courant en question ayant été constitué en vertu de deux ouvertures de crédit successives.
De plus, il prouve ce que nous disions au sujet de
a M l'arrêt précédent, que les tiers doivent subir l’indivisibilité du compte courant, car il tranche une difficulté soulevée non entre les correspondants, mais entre le créancier du solde et un tiers, qui excipait de la libération prétendue du débiteur pour se déclarer libéré lui-mème. Voici l'espèce (1).
Le 26 avril 1879, la Caisse commerciale du Quesnoy a ouvert aux époux Valin un crédit de 30.000 fr., garanti hypothécairement par des immeubles, dont l’un a été par eux vendu pour 10.423 francs à M.Brasseur, qui a payé son prix sans remplir les formalités de la purge. Le 6 juillet 1881, la Caisse du Quesnoy a augmenté son ouverture de crédit de 40.000 fr., en se faisant consentir les mêmes affectations hypothécaires, sans cependant y mentionner l’immeuble antérieurement vendu à M. Brasseur. Le 1* décembre 1882, mainlevée a été donnée pour 10.000 francs par la Caisse du Quesnoy del’hypothèque de 30.000 fr. résultant de la première ouverture de crédit ; mais cette mainlevée ne comprenait pas l’immeuble acquis par M. Brasseur. Valin est déclaré en faillite le 14 janvier 1884. La Caisse du Quesnoy fait le 31 mars 1891 à M. Brasseur commandement avec sommation de délaisser. Mais celui-ci s'y refuse, alléguant qu’au jour de la faillite, la Caisse du Quesnoy
était créancière d’une somme de 90.558 fr. 19, supé-
1. Douai, 26 janvier 1894 et Cass., 12 nov. 1895 (S, P. 1899,1,499).
rieure d'environ 20.000 francs à ses deux ouvertures de crédit; que, depuis lors elle a touché 48.494 fr. 96 qui doivent être imputés d’abord sur l'ouverture de crédit de 30.000 francs ; que, par suite, cette créance de 30.000 francs, qui seule est opposable à Brasseur, ayant été payée, la Caisse du Quesnoy est sans titre pour agir contre lui.
Mais la Cour de Douai rejeta l’opposition de Brasseur. Son arrêt déclare que la « Caisse du Quesnoy « re possède pas deux créances distinctes ; qu’en « effet elle est créancière à raison du solde de son « compte courant, qui se chiffre à son profit par une « balance de plus de 90.000 francs; que le reliquat « de ce compte, bien que constitué à raison de deux « actes d'ouverture de crédit, forme une dette uni- « que, dont l’importance a été définitivement fixée « au jour de la déclaration de faillite du débiteur ; « que cette dette ne cesse pas d’être unique, parce « qu’elle se trouve garantie par des affectations hy- « pothécaires différentes, et qu’une partie même en « est simplement chirographaire ;.. que, s'agissant « d’une dette unique, le débiteur n’est pas maitre de « l’affectation à faire de ses paiements, comme il le « serait pour des dettes dont il pourrait acquitter « l’une en laissant subsister l’autre... »
La Cour de Cassation a admis les mêmes motifs; il y a une dette unique pourlaquelle toutes les affec-
tations hypothécaires valent.
Nous concluons done qu’il ne peut être question d'imputation de paiements en matière de compte courant (1).
Certes, si une affectation spéciale de la remise a été faite par le remettant, il faudra s’y conformer; mais nous ne serons plus alors dans la théorie du compte courant puisqu’une remise spécialement affec-
tée est par le fait même exclue du compte.