V. encore Douai, 5 mars 1897 (D. P
2, D’après Planiol, IT, n° 562.
= 00 En
espèce et qui sont également liquides et exigibles. »
Une dette est liquide, quand on sait de façon certaine qu'il est dû et combien il est dû, <eum certum est an et quantum debeatur ». Or, en compte courant, On ne sait s’il est dû, puisqu'on ignore laquelle des deux parties sera débitrice et que peutêtre même il n’y aura pas de débiteur, le compte pouvant se balancer exactement. On ne sait pas non plus combien il-est dû, puisque le compte court et qu’en dehors des opérations achevées, il doit comprendre encore des opérations futures.
L’exigibilité n'existe pas davantage ; car les parties, en travaillant en compte courant, ont voulu que tout règlement soit suspendu entre elles,et le premier effet de la novation qui s’est produite, lors de l’entrée de chaque créance dans le compte, aété de faire disparaître son exigibilité.
Enfin, si les articles de débit et de crédit sont bien de mème nature et fongibles, etrépondent ainsi aux exigences de l’article 1291, ils ne sont pas des dettes; nous l’avons vu, le contrat de compte courant ne comprend ni dettes ni créances. Or, s'ily a une condition nécessaire à la compensation de dettes réciproques, c’est bien que dans la situation réciproque des parties il y ait dettes; cette condition ne se rencontre pas ici; la matière même de la compensation fait défaut; donc, bien évidemment lacompensation
est complètement impossible.
Et c’est pour cette raison qu’il ne peut ètre question non plus de compensation conventionnelle. Celle-ci s'opère par la volonté des parties, quand elles lèvent un obstacle résultant des dispositions de la loi, par exemple quand l’une des deux dettes est suspendue par un terme et que la partie qui y avait droit renonce au bénéfice du terme. Mais quand bien même lavolonté des parties lèverait tous les autres obstacles, il n’en resterait pas moins que, pour compenser des dettes, il faut qu’il y ait dettes, et nous savons qu’il n’y en a pas quand le compte court.
Mais quand le compte ne court plus ; quand on l’arrête ; c’est précisément alors qu'une compensation générale s'opère, c’est alors que les parties acceptent de faire un règlement sur la masse entière du crédit et du débit. Voilà pourquoi Dietz a pu dire que « le compte courant pourrait être défini une pro- « rogation conventionnelle de la compensation ».
Une autre raison de ne pas admettre la compensation au cours du compte, c’est qu'elle est un paiement fictif, abrégé, mais véritable. Or nous savons que les remises faites en compte courant ne peuvent pas être regardées comme des paiements.
Par cette remarque, nous constatons un rapport étroit entre l’imputation des paiements et la compensation. En admettant l'application de l’une au compte courant, on doit admettre l’application de l’autre. Ce
sont d'ailleurs les mêmes auteurs qui ont combattu en faveur de l’une et de l’autre. Sans succès, car il est universellement reconnu aujourd'hui que les règles de la compensation n'ont rien à faire en notre matière. Quelques arrêts prouveront que la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens.
Un arrêt de Cassation (1) repousse la compensation non seulement entre les parties, mais encore vis-àvis des tiers, et confirme une fois de plus que le principe de l’indivisibilité, comme nous l’avons dit, leur est opposable. La dame Renaud mère était en compte courant avec le sieur Jarre. Celui-ci, étant à découvert de sommes importantes, exigea un cautionnement, qui lui fut donné par Renaud fils jusqu’à concurrence de 25.000 francs. Les opérations continuèrent entre Jarre et la dame Renaud, jusqu’au moment où celle-ci et son fils tombèrent en faillite. Contre Jarre, qui réclamait à la faillite de Renaud filsles 25.000 francs cautionnés, le syndic de cette faillite prétendait que les remises faites par la dame Renaud pour des sommes supérieures à 25.000 francs depuis la date du cautionnement avaient dû libérer Renaud fils par voie de compensation. Le tribunal avait admis cette théorie, mais la Cour d’appel et la Cour de Cassation la repoussèrent, décidant qu'aucune compensation
n’avait pu s’opérer dans le compte courant et que
1ACasSS,, dlidéc A 18248/(DP.,18491:49)