‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 30 sur 67 · Douai, 5 mai 1887 (Gaz, Pal · texte numérisé non relu

Douai, 5 mai 1887 (Gaz, Pal

— Thon

bre 1900, c’est-à-dire postérieurement au décès du débiteur. Fleury, assigné par la succession Canonne en paiement de 20.000 francs, et craignant de ne pouvoir être payé ensuite de ses créances, opposa celles-ci en compensation, prétendant ne devoir que la différence. Le tribunal le déclara mal fondé dans sa prétention, par ce motif que la compensation est inapplicable en matière de compte courant.Mais la Cour d'appel (1) réforma ce jugement, et tout en affirmant que le compte courant « fait obstacle à la compensation tant qu'il dure », elle décida avec raison que ce principe était ici inapplicable, qu’il n’y avait pas ou plutôt qu’il n’y avait plus compte courant, puisqu’il avait été clôturé, et que la créance en résultant n’était régie par aucune règle spéciale et était soumise à la compensation dans les mêmes conditions

que toute autre créance.

III. — Action en paiement ; voies d'exécution et spécialement saisies-arrêts.

Jusqu'à la clôture du compte, l’une des parties ne peut considérer l’autre comme son débiteur, puisque tout demeure en suspens. Il ne lui est donc pas permis d’extraire l’un des articles du compte pour en

poursuivre le paiement; en effet, strictement son

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