Douai, 30 juin 1904 (D. P
correspondant ne lui doit rien. Autoriser une semblable poursuite de l’une des parties serait l’autoriser à détruire de ses propres mains le contrat qu’elle a voulu faire; car, en ouvrant le compte courant, elle a voulu ajourner l’exigibilité des créances qui y seraient comprises.
Un arrêt a mème refusé la poursuite d’une créance qui ne dépendait qu'indirectement du compte. La Cour d'Alger (1) a jugé que, lorsque l’une des parties, entre lesquelles il existe un compte courant, a obtenu un jugement condamnant l’autre à lui payer une certaine somme en vertu d’une opération qui avait fait l’objet d’une contestation, mais qui était comprise dans le compte courant,cette somme forme un des éléments de ce compte dont elle ne saurait être détachée ; qu’en conséquence, la partie qui a obtenu le jugement ne peut s’en prévaloir à l'effet d'exercer des poursuites en paiement de ladite somme.
Appliquant les mèmes principes, la Cour de Limoges (2) a décidé qu’un récepteur en compte courant n’était pas fondé à agir en justice contre son correspondant envoyeur pour le faire condamner à payer le montant de warrants entrés dans le mouvement du compte et non encaissés, et que, à défaut de clô-
ture du compte, il y avait lieu simplement à une
1. Alger, 20 janvier 1877 (S. P, 1877.2.198), 2, Limoges, 18 juillet 1895 (D, P, 1898.2,395).
contre-passation d’écritures pour porter au débit du remettant la valeur antérieurement passée à son crédit.
Une remarque que nous avons déjà faite trouve ici son application fréquente. Le compte courant produit son effet non seulement vis-à-vis des parties contractantes, mais encore vis-à-vis de leurs ayants cause ; un créancier doit respecter les conventions légalement formées par son débiteur. En conséquence, le créancier de l’un des correspondants en compte courant ne peut saisir-arrèter entre les mains de l’autre correspondant les sommes ou valeurs dont son débiteur aura été crédité en compte ; car il ne peut pas plus que celui-ci extraire du compte un des articles qui y ont été insérés (1).
M. Dufour a exprimé d’une façon ingénieuse ce curieux résultat du compte courant qui isole ainsi une masse d'opérations, les mettant en quelque sorte hors de l’atteinte des ayants cause des parties. « Les opérations qui viennent se résumer dans « le compte se détachent de l'administration géné- « rale de la fortune des contractants. »
Il y a là quelque chose qui peut parfois paraître
étrange. Supposons l’une des parties du compte en
1. Paris, 27 janv. 1855 (D. P. 1855.2.241); Trib. de la Seine, 6 mars 1875 (Le Droil, 9 avril 1875) ; Trib. de la Seine, 17 nov. 1837
(Gaz. Pal., 1° sem., 1888, p. 61).
avance sur l’autre à un moment donné de sommes importantes ; le créancier de cette partie ne pourra faire de saisie-arrèêt sur ces sommes, et il est possible que dans peu de temps, à la clôture du compte, quand le créancier pourra enfin saisir-arrèter, son débiteur ne soit plus en avance, et que le compte se solde même contre lui. Ce résultat est très regrettable pour le créancier, qui peut-être ne trouvera pas d’autre élément d’actif chez son débiteur ; mais il est la conséquence nécessaire du contrat de compte courant, où tout est changeant, où la situation des parties varie sans cesse et peut se retourner suivant la marche inégale desopérations. Nous verrons plus loin si l'application de l’article 1167 ne doit pas ètre réservée en cas de fraude. Mais il est certain que, dans un compte ordinaire, normal, «le droit « d'opposition ne peut s’exercer au préjudice des « parties, soit pour arrêter le cours des opérations « convenues entre elles, soit pour détourner les va- « leurs respectivement engagées de la destination « qui leur a été assignée par la convention. Les en- « gagements en celte matière sont réciproques et « indivisibles, et lorsqu'ils ont été légalement for- «< més par un débiteur, l’exécution n’en peut être « entravée par le créancier (1). »
Si le créancier d’un correspondant en compte ne