Paris, 27 janvier 1855 (D. P
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peut avoir plus de droits que son débiteur, cela ne veut pas dire qu’il en ait toujours autant. Quand un créditeur a fait en compte courant une ouverture de crédit à un crédité, celui-ci peut ou non exiger tout ou partie de la somme promise. Mais ce droit n’appartient pas aux créanciers du crédité, qui ne peuvent former une saisie-arrêt entre les mains du créditeur, sur le montant du crédit promis ; car le créditeur, par la convention d’ouverture de crédit, a seulement contracté l’obligation de remettre au crédité des fonds, s’il entend user du crédit. Mais en usant du crédit, le crédité emprunte ; or la faculté d'emprunter et de se rendre débiteur est un droit exclusivement attaché à la personne; les créanciers du crédité ne peuvent l’exercer. Ainsi en a jugé la Cour de Bourges (1).
L'ouverture de crédit considérée dans l’autre sens ne diffère pas du compte ordinaire. C'est-à-dire que le créancier du créditeur ne peut saisir-arrêter les articles qui figurent au crédit de son débiteur en vertu des avances faites au crédité, parce qu'ils ne constituent pas une créance liquide.
Notre théorie découle des principes de la matière. Mais elle a trouvé un point d'appui sérieux dans la loi du 2% germinal an XI, dont l’article 33 s'exprime
ainsi : « Aucune opposition ne sera admise sur les