‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 33 sur 67 · Bourges, 28 novembre 1888 (Gaz, Pal · texte numérisé non relu

Bourges, 28 novembre 1888 (Gaz, Pal

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« sommes en compte courant dans les banques au- « torisées. » Cette loi est relative à la Banque de France, c’est pourquoi elle parle de banques autorisées ; mais on ne peut tirer de cette précision un argument a contrario pour les comptes courants des banques privées, dont la loi ne s’occupait pas. On peut bien plutôt en tirer une preuve supplémentaire que notre solution est conforme aux principes de la matière et l’étendre aux comptes courants d’une banque quelconque.

Si la saisie-arrêt est inopérante pour un article déterminé du compte, agira-t-elle du moins sur le solde du compte, en supposant qu’à la clôture il se révèle en faveur du débiteur ?

On l’a soutenu d’une manière générale. Feitu déclare (1) que «toute opposition pratiquée antérieure- « ment (à la clôture du compte) serait sans influence « sur le cours des opérations, et ne produirait d’effet « que sur le solde ». Nous ne partageons pas cette opinion et nous croyons avec Lyon-Caen et Renault que si la saisie-arrèt a été formée sur un article de crédit déterminé, on devra faire les frais d’une seconde saisie-arrèt — et c'est l’inconvénient nécessaire de notre solution — parce que la première a été opérée sur une créance particulière, qui n’a aucune analo-

gie avec le solde du compte.

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