‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 34 sur 67 · Feitu, n · texte numérisé non relu

Feitu, n

—S0te

Mais on peut admettre que la saisie-arrêt soit faite, même avant la clôture du compte, expressément sur le solde éventuel. Car le créancier n’est pas tenu d’attendre la clôture du compte pour prendre des mesures conservatoires,et rien ne l’empèche de pratiquer une saisie-arrêt sur les droits éventuels de son débiteur.

De même si la saisie-arrèt a été faite en termes généraux et vise tout ce que le tiers saisi peut devoir au débiteur, nous pensons qu’on ne doit pas obliger

le créancier à faire les frais d’une nouvelle saisie.

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