IV. — Article 575 du Code de Commerce
« Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie,les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.
« Pourra même être revendiqué le prix oula partie du prix des dites marchandises qui n’aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. »
Cet article est le seul qui s'occupe de notre matière. La seconde partie nous intéresse seule. Nous avons eu déjà l’occasion de la citer.
Lorsque des marchandises ont été vendues par un
ii =
commissionnaire et que, celui-ci tombant en faillite, le prix n’a pas encore été payé par l'acheteur, le commettant peut revendiquer le prix des marchandises. Cette expression est surprenante : on ne revendique pas un prix. Cette locution impropre a besoin d’être expliquée (1). «On a supposé que la marchan- « dise n'étant plus en la possession du commission- « naire, le prix encore dû la remplace, supposition « que rien ne justifie, car ce prix est aux mains de « l’acheteur ou du moins il est dû par lui. Qu'est-ce « donc qui se trouve dans la faillite du commission- « naire? L'action en paiement contre l'acheteur. C’est
« en cette action que le commettant est subrogé aux
lieu et place du commissionnaire; c’est cette ac- « tion qu’il exerce à son profit exclusif et par préfé- « rence aux autres créanciers. » Et c’est bien juste ; car le commissionnaire,en vendant, n’a pas vendu sa propre chose, il n’a pas vendu pour lui-même; il n’a traité que dans l'intérêt de son commettant,et on ne peut admettre que sa masse s’enrichisse d’une somme qu'il ne devait recevoir que pour la rendre au commettant.
A ce droit que possède habituellement le commettant, l’alinéa 2 de l’article 575 du Code de Commerce apporte une exception que nous allons étudier en
détails. Il peut exercer l’action en paiement du prix,