Delamarre et le Poitvin, III, n
UE
pourvu que ce prix n’ait pas été <« compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur ».
Nous nous arrêterons d’abord à cette expression « compensé en compte courant », parce qu’on l’a invoquée pour soutenir que la compensation était possible en notre matière. Cet argument n’est pas fondé. On remarquera d’abord que le mot « compensé » se trouve dans un texie qui n’a pas pour objet de régler la matière du compte courant ; c’est un texte relatif à la revendication, où le compte courant n'intervient qu’incidemment. On ne peut donc attacher d’importance au terme employé et prétendre que le législateur a voulu, en s’en servant, préciser la nature et les effets d’un contrat complexe. Cependant ce terme a été employé avec intention, mais avec une intention plus étroite. L’article 575 actuel fait partie de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites ; avant cette loi, la question était réglée par l’article 581, qui portait que le prix pouvait être revendiqué s’il n’avait pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur. Cette expression avait fait naître des difficultés. Certains prétendaient qu’il suffisait, pour empêcher la revendication, que le prix ait été inscrit au compte au crédit du commissionnaire, alors même qu’il n’y avait aucun article à son débit, alors mème que le prix était l’unique article du compte. Mais alors, en pratique, un commettant n’au-
rait jamais eu le droit de revendication que l’arti-
PME cle 581 avait pour objet principal de Jui donner ; ear le prix est presque toujours dû à terme, et donne ouverture à un compte courant sur lequel ilest porté. Or il est certain que la loi ne voulait pas enlever le droit de revendication par ce seul fait que le prix était dû à terme; mais qu’elle voulait seulement le supprimer quand le prix n’était plus dû, quand il avait été réellement réglé et était ainsi entré dans l'actif du failli (1).
C'est pour mettre un terme à cette controverse que dans le nouvel article 575, le mot « passé » a été remplacé par celui de « compensé » en compte courant. Malheureusement le but n’a pas été atteint, le débat a continué et la véritable signification du changement est très controversée.
Dans les relations entre acheteur, commissionnaire et commeitant, deux comptes courants peuvent se rencontrer, l’un entre l’acheteur et le commissionnaire, c’est le cas prévu par l’article 575, l’autre entre le commissionnaire et le commettant, hypothèse
que nous examinerons ensuite.
Premier cas. — Un négociant envoie des marchandises à son commissionnaire. Celui-ci les vend à un tiers avec lequel il est en relations de compte courant. L'acheteur, pour se libérer du prix, en porte
le montant au crédit du commissionnaire, qui, avant