Voir loulous», 7 février 1825 (S
d’avoir de son côté réglé l'opération avec le commettant, tombe en faillite. Le commettant pourra-t-il encore agir contre l'acheteur directement, en paiement du prix ? ou devra-t-il se contenter de produire à La faillite du commissionnaire et d’y toucher un simple dividende ?
Il semble bien, à ne considérer que les principes établis en matière de compte courant, qu'il ait perdu l’action directe. En vertu de la novation, la créance du prix, par son entrée en compte, est devenue un simple article de crédit: elle a cessé d'exister en tant que créance du prix ;le commettant ne peut s’emparer dans le patrimoine de son commissionnaire de ce qui n’y existe plus. En vertu de l’indivisibilité d’ailleurs, il ne peut extraire du compte courant un arlicle pour se l’appliquer isolément.
Et cependant, il est certain que, dans l’esprit de la loi de 1838, prouvé par le changement de rédaction de l’article qui nous occupe, certains cas doivent laisser le champ libre à l’action du commettant. Passons en revue les différentes situations que peut présenter le compte.
Lorsque le prix fait partie d’un compte courant qui se solde, à la faillite du commissionnaire, au débit de celui-ci, la revendication sera impossible. Car le solde augmenterait si l’on détachait du compte l’article concernant la vente en lui rendant son existence séparée ; et l’acheteur serait lésé. IL aura d’abord à
du
payer le prix au commettant ; il est vrai que sa production à la faillite du commissionnaire serait ensuite augmentée du montant de ce prix; mais cette production n’aboutissant qu'à un dividende, l’acheteur perdrait ia différence entre le prix qu'il a dû payer et le dividende touché dans la faillite du commissionnaire pour une somme pareille.
Lorsque le compte, se soldant en faveur du commissionnaire, comprend cependant au débit de celuiei des articles passés postérieurement au prix des marchandises vendues pour une somme supérieure à ce prix, il n’y a pas de doute. Le commettant ne pourra revendiquer davantage, le prix étant certainement compensé au sens de l’article 575.
Quand le prix, au contraire, est l’unique article du compte; ou quand le compte ne comprend que des articles au crédit du commissionnaire, parmi lesquels figure le prix, la solution est aussi certaine, mais elle est opposée. Dans de pareils comptes, on ne trouve pas matière à compensation au moment de la clôture. Le législateur de 1838 a eu certainement en vue ces hypothèses ; il a voulu conserver ici l’action en paiement au commettant et cette décision se comprend. Malgré l’entrée en compte, la créance du prix n’a pas été vraiment réglée, elle est restée apparente, elle a conservé en fait son identité, et on s’explique que le législateur ait apporté, dans l’article 575, une dérogation à la rigueur des principes du compte cou-
cote rant, puisqu'il y avait à cela un motif d'équité, que l’on pouvait faire prévaloir sans léser une situation acquise. Il serait injuste, en effet, « qu'une somme, « reconnue pour être la représentation d’une mar- « chandise dont le consignataire n’aurait jamais eu la « propriété, lui soit attribuée exclusivement au seul, « au véritable propriétaire » (1). D'autre part, l’acheteur, dans l’espèce qui nous occupe, n’a aucun intérêt à invoquer le compte courant comme constituant à son profit un mode de libération; il devra certainement payer le prix ; peu lui importe de le payer au commettant ou à la faillite du commissionnaire.
D'autres cas sont moins faciles à trancher.
Que décider si le compte courant se balançant exactement ou se balançant au profit du commissionnaire, le prix de vente est alors passé à son crédit, et que jusqu’à la faillite aucun article n’est plus porté à son débit?
D'après un système (2), le droit de revendication subsiste alors au profit du commettant, parce que, après la passation du prix en compte, aucun article n’est venu le compenser. Mais ce système est absolument contraire aux principes du compte courant. Ce n'est pas pendant que le compte court qu'il peut
être question de compensation ; c’est seulement à sa