‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 38 sur 67 · Toulouse, 7 février 1825 (S · texte numérisé non relu

Toulouse, 7 février 1825 (S

2, Dufour, p. 226.

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clôture et la compensation s'opère alors d’une manière indivisible sur la masse des débits et la masse des crédits, sans qu'il soit possible de préciser quelles dettes subsistent et quelles dettes sont éteintes, sans qu’on puisse distinguer entre les articles antérieurs et postérieurs au prix de vente. Et ce raisonnement n'est en rien infirmé par le mot « compensé » de l’article 575, qui n’a pu être employé que « secundum subjectam materiam »; la loi n’a pu vouloir détruire, sans raison sérieuse, les règles fondamentales de la matière ; la compensation dont elle parle est donc nécessairement la compensation propre au compte courant, la compensation finale (1).

Clément est partisan de ce système. Il y apporte cependant une restriction en finissant (2). « En le « suivant d’une façon absolue, dit-il, il faudrait déci- « der que le moindre article au crédit du compte (en « faveur de l’acheteur) suffit pour empêcher la reven- « dication,alors même qu'il est fortinférieur au prix <« de vente.Nous pensons, au contraire, que la reven- « dication peut s’opérer à due concurrence, tant que « la déduction de tous les articles du crédit laisse « subsister une partie du prix. Il nous semble que, « sans méconnaître les principes de l’indivisibilité, « nous nous rapprochons ainsi davantage de la pen- « sée du législateur. »

1. Feitu, n° 221 ; Clément, n° 155; Lyon-Caen et Renault, IV, n° 831. 2. Clément, n° 156.

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Nous pensons, au contraire, que cela serait méconnaître les principes de l’indivisibilité. Nous croyons que ce qui a permis au législateur d'apporter une dérogation aux règles du compte courant dans le cas que nous avons admis, ce n’est pas seulement la raison d'équité exposée plus haut, c'est encore l’état d’imperfection où se trouve alors le compte, faute d'élément de compensation. Cet état d’imperfection autorise moins de rigueur dans l’application des principes.Mais quand le compte est parfait, — et il suffit pour cela d’un seul article au crédit de l’acheteur, — nous pensons qu’il n’y a plus place pour une dérogation : le contrat étant parfait, ses conséquences doivent être rigoureuses et complètes. L’indivisibilité s'oppose absolument à ce qu’un article du compte, encore moins une partie d'article soit extraite de

l'ensemble pour recevoir une destination spéciale.

Deuxième cas. — Il se peut que le compte courant existe, non plus entre le commissionnaire et l’acquéreur, mais entre le commissionnaire et son commettant. Supposons, dans ce cas, que le commissionnaire crédite le commettant des marchandises qu’il a vendues pour lui, avant d’avoir reçu le prix de l’acquéreur et qu'il vienne à tomber en faillite. Le commettant peut-il alors revendiquer le prix non payé entre les mains de l’acquéreur ?

Oui, a répondu Pardessus, car l’article 575 ne pré-

Rp voit qu'un cas, celui d’un compte courant entre le commissionnaire et l'acheteur. « Qui dicit de uno negat de altero. » En dehors de l'hypothèse prévue, la revendication reste possible pour le commettant. Nous prétendons le contraire (1). Avant de savoir si la revendication appartient encore au commettant, il faut savoir s’il y a encore commettant et commissionnaire. Les principes du compte courant interviennent ici pour nous prouver que non, sans qu’il y ait lieu de s'occuper de l’article 575. En acceptant la passation du prix en compte, le commettant a renoncé à invoquer sa qualité de commettant, il n’est plus que simple correspondant crédité en compte,et le commissionnaire peut disposer à son gré du prix de vente ; la novation en compte a produit le mème effet que s’il avait réellement payé d’avance.On pourra objecter que la créance du prix de vente se trouve encore dans l'actif du commissionnaire et que cela doit suffire pour que cette subrogation, que la loi appelle revendication du prix, soit possible au profit du commettant. Mais c’est une erreur ; car le droit à la revendication trouve sa base uniquement dans le mandat donné par le commettant au commissionnaire. Celui-ci était créancier d’une

somme due à titre de vente et débiteur de cette même

1. Voir Delamarre et Le Poitvin, n° 221 ; Lyon-Caen et Renault, IV, n° 831 ; Clément, n° 130.

somme à titre de mandat. Or, par suite de la passation du prix en compte courant, nous venons de le voir, il cesse d’être débiteur en qualité de commissionnaire; son obligation est remplacée par un débit en compte; le droit que le commettant avait de se faire subroger dans l’action en paiement n’a plus de base ; il s'ensuit que cette subrogation n’est plus possible. Le commettant ne pourra donc que toucher dans la faillite du commissionnaire un simple dividende.

La Cour de Cassation a eu plusieurs fois l’occasion d'appliquer ces règles. Gardon avait confié à la maison Debladis, commissionnaire et entrepreneur de roulage, le soin de faire transporter des marchandises contre remboursement. Cette maison se substitua un autre commissionnaire, la maison Courrat, avec laquelle elle était en relations de compte courant. Courrat crédita Debladis du prix qu’il avait touché. Puis Debladis étant tombé en faillite, Gardon voulut actionner Courrat. La Cour de Cassation (1) a repoussé cette action, parce que Courrat s’était valablement libéré par la passation en compte.

On peut rapprocher de cet arrêt comme s’inspirant des mêmes principes un autre arrêt de la Cour de Cassation (2) qui a refusé à l’administration des douanes le droit d’user de son privilège sur le prix des mar-

1. Cass., 18 janvier 1854 (D. P. 1854.1,108). 2. Cass., 19 octobre 1859 (S. P, 1861.1.77).

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