‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 39 sur 67 · V. — Provision des lettres de change (art. 116, C. de com · texte numérisé non relu

V. — Provision des lettres de change (art. 116, C. de com

Aux termes de l’article 116 du Code de commerce «il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur..., d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change ».

Nous supposons que le tiré d’une traite ne paie pas à l’échéance le montant de la traite entre les mains du porteur. Nous supposons en même temps que le tireur et le tiré de la traite sont entre eux en relations de compte courant. On se demande si le porteur peut, se prévalant d'une jurisprudence constante qui lui attribue la propriété de la provision, trouver cette provision dans le compte courant et se faire payer par le tiré une somme égale au montant de la traite, si le crédit du tireur excède celui du tiré ? Cette question est extrèmement difficile à résoudre ; elle a donné naissance à de nombreux systèmes.

Nous ferons d’abordremarquer qu’il y a deux casoù elle ne se pose pas. Quand le tiré a accepté la traite,

il est tenu en vertu de la lettre de change, et peu

ètre poursuivi de ce chef, sans que la provision intervienne. Quand une remise a été spécialement affectée à la provision de la lettre de change, on est encore à côté de la question, car une remise spécialement affectée ne peut entrer en compte courant; on n’aura donc pas de raison pour rechercher si la provision peut être fournie par le compte courant,

puisque, dans ce cas, elle réside ailleurs.

Premier système. — Dietz admet que le compte puisse fournir une provision. D’après lui, si au moment de l’échéance de la traite, le compte se balance en faveur du tireur par une somme au moins égale à la traite, la provision existe, et le porteur peut exiger le paiement. Son droit d’ailleurs est définitif et, même si postérieurement c’est le tiré qui devient créancier en compte du tireur, le droit à la provision n’en restera pas moins acquis, car les remises qu’a faites le tiré et qui ont modifié la balance en sa faveur, ne sont pas des paiements et n’ont pu éteindre le droit du porteur.

Nous ne pouvons admettre cette théorie ; elle est contraire au principe de l’indivisibilité. Et d’ailleurs, nous ne voyons pas comment Dietz peut accorder ses deux propositions. Il reconnait qu’en compte courant les remises ne sont pas des paiements; et il a parfaitement raison, puisqu'il n’y a ni dette ni créance

à payer, mais bien une masse indivisible qui ne per-

PERUURES

met d'établir à aucun moment que l’un des correspondants est le débiteur de l’autre. Comme conséquence, on devrait admettre qu’il est interdit au porteur de procéder au moment de l'échéance à un arrêté fictif. Mais Dietz admet le contraire; c’est donc que d’après lui, on peut voir au cours du compte un débiteur et un créancier et partant la possibilité de paiements faits par l’un à l’autre. Mais alors, si les remises constituent des paiements, il faut admettre, dans le cas que suppose Dietz, qu’elles ont libéré le tiré et que la provision n’existe plus. Contradiction!

Deuxième système. — Da (1) est d’avis que le compte courant ne peut servir de provision à la traite, même s’il présente au moment de l’échéance une balance fictive en faveur du tireur d’une somme supérieure à cette traite. En effet, dit-il, le tiré est seulement débité, non pas débiteur; le tireur n’aurait pas le droit d'exiger de lui un paiement; le cessionnaire de la traite ne peut avoir plus de droits que son cédant. Mais à cette solution de principe, Da apporte une exception. Il envisage le cas où le tireur tombe en faillite après l’échéance. On sait (2) que la

jurisprudence reconnaît la propriété de la provision

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