‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 40 sur 67 · Lyon-Caen et Renault, IV, n° 177 et suiv · texte numérisé non relu

Lyon-Caen et Renault, IV, n° 177 et suiv

Mt au porteur de la lettre de change, lui permettant, s’il y a provision, de prélever sur la faillite du tireur la somme due par le tiré, jusqu’à concurrence du montant de la lettre de change. Si donc on admet qu'il y a provision dans le compte courant, le porteur pourra se faire payer la traite sur le solde dû par le tiré. Or, d’après Da, cette provision doit être regardée comme existante si, à l'échéance de la traite, le compte se balançait au profit du tireur. On ne peut, dit-il, objecter le principe de l’indivisibilité, car il n’est pas question ici des effets du compte courant entre les parties, mais bien entre le créancier du tireur et sa faillite. On ne peut objecter non plus qu'il n’y avait pas, au moment de l'échéance, une provision disponible ; car la jurisprudence considère comme une provision sur laquelle le porteur a des droits, une dette du tiré envers le tireur, même quand cette dette n’est pas exigible au moment de l'échéance (1); et si le tireur, dans le cas qui nous occupe, n’était pas, à l'échéance, le véritable créancier du tiré, il avait tout au moins une créance éventuelle résultant du solde, et celle-ci pouvait servir de provision, conformément à cette jurisprudence. Toutefois, il faut pour cela que l’avance du tireur sur le tiré au moment de l’échéance soit restée recon-

naissable jusqu’à la clôture. Done, si cette avance a

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