‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 42 sur 67 · Lyon-Caen et Renault, IV, n · texte numérisé non relu

Lyon-Caen et Renault, IV, n

— (06 — dence admet comme provision une dette, ne fût-elle pas exigible au moment de l’échéance, nous croyons que, au moins, pour qu'il y ait provision, il faut qu’il y ait dette ; or nous savons que la balance d’un compte au cours de ce compte ne constitue pas une dette. Enfin, la théorie de M. Da méconnait une fois de plus le principe de l’indivisibilité, en admettant la possibilité d’un arrêté fictif au cours du compte

dans certains cas.

Troisième système. — M. Boistel (1) pense que la question comporte plusieurs distinctions (2). Il suppose d’abord une lettre de change émise avant l’ouverlure d’un compte courant entre le tireur et le tiré; le porteur qui est censé cessionnaire de la créance du tireur contre le tiré, en sera devenu aussitôt le propriétaire et pourra méconnaître l’indivisibilité du compte courant, si la créance lui servant de provision y a été ensuite portée. Il ne s’agit pas, d’après M. Boistel, d’une créance spécialement affectée à la provision de la lettre de change, car elle resterait dans ce cas en dehors du compte. Il s’agit d’une créance quelconque qu'avait le tireur contre le tiré

avant l'ouverture du compte, et qui a été ensuile in-

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