‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 43 sur 67 · Boistel, u° 884 A · texte numérisé non relu

Boistel, u° 884 A

2. M. Clément nous semble avoir fait de ce système une excellente discussion; nous la lui empruntons presque complètement (n° 160 et

or

corporée dans le compte. M. Boistel prétend que, malgré cette écriture, le porteur pourra trouver dans cette créance la provision de sa traite; c’est aussi notre opinion, mais motivée différemment. M. Boistel, qui admet l’entrée en compte d’articles dont la propriété n’a pas été transmise au récepteur, est obligé, pour arriver à notre solution, de faire échec au principe de l’indivisibilité. Pour nous, qui admettons au contraire comme un effet essentiel du contrat de compte courant la transmission de propriété au récepteur, nous n’y sommes pas obligé et nous disons que le porteur trouvera sa provision dans la créance inscrite au compte, parce que l'inscription a été faite à tort, elle était impossible ; en effet la créance, faisant déjà l’objet d’un droit au profit d'un tiers, ne pouvait être transmise en propriété au récepteur.

Le plus souvent, la lettre de change aura été émise postérieurement à l’ouverture du compte courant. M. Boistel examine encore quelques cas particuliers. Lorsque le paiement des traites émises par le tireur est compris dans les opérations qui forment le but du contrat de compte courant, le tiré est obligé envers le tireur à les payer, jusqu’à concurrence au moins du solde disponible, et il y a provision dans celte mesure. Le cas que suppose ainsi M. Boistel est celui d’une ouverture de crédit réalisable au moyen de traites tirées par le crédité sur le crédi-

ere

teur; tant que le crédit ouvert n’est pas épuisé, il est certain que ce qui reste exigible peut servir de provision. Mais ici encore, pour admettre cette solution, il n’est pas besoin de méconnaître le principe de l’indivisibilité du compte courant. Ce n'est pas dans le compte courant, en effet, qu'il faut voir Ja provision des traites, mais bien dans la convention d'ouverture de crédit qui est un contrat différent. Le compte courant n’est que le mode de réalisation de l’ouverture de crédit, et l’obligation du créditeur, dans laquelle M. Boistel voit avec raison une provision, est étrangère au compte courant et résulte directement de l’ouverture de crédit.

Puis M. Boistel s’occupe d’un compte qui n'aurait été ouvert qu’en vue de remises réciproques de marchandises, et dit qu’on n’y pourra pas trouver provision. Nous ne voyons pas pourquoi il distingue ce genre de compte du compte ordinaire où se mêlent et se confondent des opérations diverses. Quand une remise est faite en marchandises, c’est le prix seul des marchandises qui peut entrer en compie courant, et qui devient un article semblable aux autres; il n’y a donc pas de raison, croyons-nous, pour distinguer d’un autre le compte courant où ne figurent que des remises en marchandises.

En résumé ces distinctions ne nous paraissent pas se rapporter directement à la question de savoir

si le porteur d’une lettre de change peut trouver une

provision dans le compte courant entre le tireur et le tiré; car leurs solutions se justifient par des motifs étrangers au contrat de compte courant.

Quelle est maintenant l'opinion de M. Boistel dans le cas général? Quand la traite a été tirée après le commencement du compte,et hors des cas particuliers que nous venons d'étudier, il ne suffit pas, d’après lui, que le compte soit créditeur en faveur du tireur au moment de l'échéance pour qu'il y ait provision. Car le porteur n’a pas pu acquérir plus de droits que n’en avait le tireur, et ce dernier n'a évidemment aucun droit contre le tiré à la date de l’échéance; le porteur pourra simplement se prévaloir du solde

exigible à la clôture, s’il est en faveur du tireur.

Quatrième système. — Ce n’est pas l'opinion de M. Feitu (1). IL enseigne que le porteur ne peut se prévaloir d’un arrêté fictif et y voir une provision. « Les tiers peuvent, il est vrai, dit-il, dans certains « cas exceptionnels, faire procéder à des arrêtés fic- « tifs, lorsqu'ils y ont intérèt, mais à quelle condi- « tion? C’est qu'ils n’invoquent pas le compte pour « y chercher le principe d’un droit à leur profit. S'ils « entendent, au contraire, s’armer du compte cou- « rant, soit contre les tiers, soit à plus forte raison

« contre l’une ou l’autre des parties, 1l est bien évi-

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