‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 44 sur 67 · ARC ET · texte numérisé non relu

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dent qu’ils doivent l’accepter avec sa nature « propre (indivisible) et non pas le dénaturer. Or « en compte courant, il n’y a ni créance ni dette, mais simplement crédit et débit, c’est-à-dire qu'il

« n’y à aucune matière à la provision, tant que le « compte n’est pas arrêté. » Et M. Feitu dit encore, et c’est ici que son système diffère de celui de M. Boistel, que « si au moment de l'échéance, le compte « n’est pas arrêté, le tiré ne doit rien au tireur », que la provision « ne peut exister davantage sur le solde, « et que le porteur n’a aucun titre pour réclamer, à

« l’encontre des autres créanciers, une position pri-

« vilégiée. »

Cinquième système. — Nous avons reconnu que la propriété des remises étant transférée au récepteur, et toutes les remises étant fondues dans un tout indivisible, le porteur de la traite ne pouvait, parmi ces remises, en prendre une et la revendiquer à titre de provision ; il ne peut non plus, sans rompre l’indivisibilité du compte, faire un arrêté fictif au moment de l’échéance et, si la balance est en faveur du tireur, prétendre que cette balance constitue une provision.

Devrons-nous dire que d’aucune manière le compte courant entre le tireur et le tiré ne constituera une provision ?

Avant de répondre à cette question, il est utile de

voir dans quels cas elle offre un intérêt. Quand le ti-

reur et le tiré sont tous deux én bonis, ou bien le tiré paiera la traite et débitera en compte le tireur de son importance ; ou bien le tiré refusera de payer, et le porteur se retournera sur le tireur qui la paiera, puisque nous le supposons solvable ; dans l’un et l’autre cas, il sera inutile de savoir si le compte courant constituait une provision. Quand le tiré est en faillite, on retombe dans le cas précédent ; parce que si le tiré ne paye pas, ou ne paye que partiellement, le porteur sera payé par le tireur qui, lui, est in bonis: Reste l'hypothèse où c’est le tireur qui tombe en faillite. S'il n’y avait pas provision, le tiré ne doit rien ; le porteur n’aura donc qu’une ressource: se retourner contre le tireur, garant de la lettre de change et toucher dans sa faillite un dividende. S'il y avait provision, le tiré pourra, au contraire, être poursuivi par le porteur en vertu de cette provision, et le porteur sera intégralement payé. Il est donc très intéressant de savoir si, en cas de faillite du porteur de la lettre de change, le compte existant entre le tireur et le tiré peut fournir une provision ; car, suivant Ja réponse, affirmative ou négative, le porteur ne perdra rien ou sera réduit à un dividende.

D'abord si la faillite s’est produite avant l’échéance de la traite, il n’y a pas de difficulté. La faillite a arrêté définitivement le compte ; depuis le jour de la faillite, une dette existe à la charge du tireur ou du

tiré en vertu du solde du compte, dette soumise aux

mêmes règles que toute autre dette. Si le soide est à la charge du tireur, il n’y a certainement pas provision ; si le solde est à la charge du tiré, ce solde constitue la provision dont parle l’article 116. Mais on ne peut pas dire que cette provision réside dans le compte courant, puisqu'il n’y a plus de compte courant; elle réside dans une dette ordinaire.

Il faut donc que la faillite du porteur soit intervenue seulement après l’échéance de la traite, pour que la question ait son intérèt. Le porteur pourra-t-il alors se faire payer sur le solde du compte courant comme constituant sa provision ? Pour répondre oui, il faut décider que le compte courant peut être considéré comme provision.

Nous croyons qu’on peut le décider (1). Car, bien que, au cours du compie, il n’y ait ni créancier ni débiteur, il est bien certain que la série d'opérations doit aboutir à une balance finale, et que cette balance créera une dette à la charge de l’un des correspondants.Il y a donc une dette éventuelle qui plane sur le compte courant. C'est cette dette éventuelle du tiré que le porteur doit pouvoir invoquer pour y puiser un droit de provision. Sans doute, il ne pourrait jusqu’à la clôture du compte poursuivre le tiré,

puisque même le tireur ne pourrait le forcer à un

1. C'est l'opinion de MM. Lyon-Caen ct Renault (IV,n° 837),et de M. Clément (n° 162).

paiement. IL ne pourra rien dire non plus si, au moment de la faillite, la balance est en faveur du tiré; s'il n'avait pas foi au tireur, il devrait se faire donner des garanties. Mais si le solde est en faveur du tireur, la confirmation du droit du porteur sur la dette éventuelle en résulte ; le porteur doit pouvoir se faire payer de sa traite jusqu’à concurrence du montant du solde conformément aux règles de la provision.

Nous croyons quecettethéorie ne porte pas atteinte au principe de l’indivisibilité du compte courant, car ce n’est pas dans une balance fictive au cours du compte que nous prétendons voir une provision: c’est dans le solde final. Nous n'avons donc aucunement besoin de rompre la masse du compte. Les règles en matière de provision ne nous paraissent pas davantage violées ; car, nous l'avons dit, la jurisprudence considère comme une provision suffisante à la lettre de change une dette du tiré même non disponible,;mêème non exigible,mêmeunedette éventuelle, pensons-nous pouvoir ajouter. Nous pensons aussi que cette théorie est un moyen de faciliter la circulation des lettres de change, but auquel le législateur et la jurisprudence se sont montrés souvent favorables.

D’après M. Clément, le porteur aura toujours une ressource s’il veut se servir du compte courant pour se faire payer la traite. « Il pourra, à l’échéance, con- « formément à l’article 1166 du Code civil, user du

« droit qu'a toujours le tireur de demander la clô- « ture du compte courant, à moins qu'un terme n’ait « été formellement stipulé. Le solde établi à cette « époque déterminera la provision qui lui appartient, « et l’arrèt des opérations empèchera le tireur de « reprendre indirectement celle-ci, en se faisant de « nouveau débiter par le tiré. »

Nous n'avons jusqu'ici étudié la question qu’au point de vue doctrinal. Que trouvons-nous dans la jurisprudence? Peu de décisions s’en occupant directement, mais quelques-unes impliquant une solution.

Les premiers arrêts paraissent bien permettre au porteur d'exercer sur une balance fictive du compte au moment de l’échéance son droit de provision. Un ancien arrêt de la Cour de Rennes (1) s'exprimait ainsi: « Il suffit qu'il existe dans les comptes cou- « rants au profit du tireur un excédent du débit sur « le crédit d’une somme au moins égale au montant « de la traite. »

Cependant un jugement du tribunal du Havre avait eu à examiner la question et l’avait résolue autrement. Il refusait tout droit au porteur au cours du compte, disant que « si dans certains cas, celui au « profit duquel une traite est fournie devient par

« cela seul propriétaire de la provision existant aux

1. Rennes, 9 février 1836 (J. de la Cour de Rennes, 1836, p. 33);

dans le même sens, Cassation, 20 juin 1854 (S. P. 1854,1,593).

« mains du tiré, cela ne peut s'entendre que d’une « somme déterminée, invariable ou du résultat d’une « opération toute spéciale (ce qui n’est pas le cas pour « le compte courant) et non d’une chose tout à fait « éventuelle. » Puis, par une singulière contradiction, le tribunal en venait à notre solution et reconnaissait aux porteurs un droit sur le solde à l’encontre des autres créanciers. Cela ne pouvait s’accorder avec les premiers considérants que nous avons cités, et auxquels d’ailleurs nous ne pouvons adhérer, comme le prouve notre système sur la question. La Cour de Rouen (1), remarquant cette contradiction, refusa aux porteurs le droit sur le solde du compte.

Voyons les décisions plus récentes.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1890 ne peut être utilisé que difficilement. Car il se rapporte à la provision des chèques. Comme la loi du 1% juin 1865 dit que « le chèque est l'écrit qui... sert au tireur à effectuer le retrait... de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponibles », la Cour ne pouvait refuser en principe de voir dans uncompte la provision de chèques. Comme d’ailleurs, cette même loi exige qu’il y ait provision préalable,c’est-à-dire que la provision existe dès la création du chèque, la Cour devait se montrer

difficile sur la qualité de la provision; aussi décida-

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