Rouen, 24 avril 1845 (S
t-elle que la provision ne saurait résulter de l’inscrip-
tion au compte courant d'effets négociables non
encore échus et remis au dernier moment sous la con-
dition de leur paiement à l'échéance. Mais cette
décision ayant été rendue en matière de chèques, il
est difficile d’en tirer argument pour ou contre notre
théorie en matière de lettres de change.
Deux arrêts encore plus récents offrent un intérêt.
Voici comment s'exprime un arrêt de la Cour de
Paris du 30 novembre 1891 (1): « Considérant que
la provision n’existe qu’à condition que. à l’échéance les remises échues et encaissées soient au moins égales à la traite ; qu'il résulte au contraire de l'examen des livres que les remises de T. (le tireur) en décembre 1887 étaient à échéance de janvier, février, mars ; qu’elles n’étaient portées à son crédit que sauf encaissement ; qu’elles ne formaient donc pas, le 1” janvier 1888, la somme liquide et libre qui, seule, constitue la provision ; qu'elles faisaient corps avec le compte courant, lequel ne constitue les parties respectivement créancières et débitrices qu'après la fixation définitive de la balance ; que, d’ailleurs, défalcation faite de cestraites, non encore échues,le solde du compte courant au 1* janvier 1888 paraît être créditeur au profit
de C. (tiré); qu'il n'y a donc pas provision... »
Cet arrètsemble bien refuser au porteur tout droit sur le compte courant, parce que celui-ci est indivisible, parce qu'il ne constitue les parties respectivement créancières et débitrices qu'après la fixation définitive de la balance. Mais après avoir donné celte solution en général il l’appuie, pour l’espèce qui lui est soumise, sur le fait que le crédit du tireur est constitué par desremises en effets de commerce non encore échus etne constitue pas la provision qui doit ètre une somme liquide et libre. Quant au droit du porteur sur le solde après clôture du compte, il n'en est pas parlé.
Nous analyserons un dernier arrêt. C’est un arrèt de la Cour de Cassation du 17 janvier 1898 (1).L'espèce était la suivante : Le tireur, en compte courant avec le tiré, remet au porteur en mème temps que la lettre de change et en garantie du paiement de celleci le connaissement des marchandises qu’il expédie au tiré (2).Le tiré,ne se reconnaissant débiteur du tireur que d’une somme inférieure à celle de la lettre de change,accepte celle-ci et la paye seulement dans cette mesure. Le porteur reçoit ce paiement partiel et remet au tiré le connaissement des marchandises,
sous réserve de ses droits sur l’excédent non payé
12152P.11898-1-213% 2. Les traites ainsigaranties sont connues sous le nom de « fraite
documentaires »,
du montant de la lettre de change. Ultérieurement, il réclame au tiré le paiement de cet excédent. Cette demande du porteur est-elle fondée ? Le tiré n'était tenu en vertu de la lettre de change que dans la mesure de son acceptation. D’autre part, le porteur qui s’est dessaisi du connaissement des marchandises a perdu son privilège avec la possession de son gage.Il ne pourra doncse faire payer ni comme gagiste,ni en vertu de la lettre de change. Mais le tiré, bien que n’ayant accepté que partiellement la traite, est tenu au paiement du total de celle-ci au cas où il a reçu les marchandises en formant la provision; pourra-t-il donc être poursuivi par le porteur dela traite comme ayant en mains la provision? Voilà comment la question s’est posée devant la Cour de Cassation. Elle a décidé que le porteur ne pouvait prétendre à ètre payé par le tiré,« attendu que les marchandises avaient « été expédiées par le tireur au tiré,non à titre de « provision spéciale destraites mais bien en aliment « du compte courant existant entre eux »... La Cour suprême refuse donc de voir dans le compte courant une provision aux lettres de change.
Comme nous le voyons, elle n’a jamais dit si le solde du compte courant pouvait à ses yeux, etcontrairement à une balance au cours du compte, constituer la provision. Nous en sommes donc sur ce point réduit aux discussions doctrinales.
On s’est demandé, en admettant notre théorie,
quels sont les droits des porteurs vis-à-vis du solde du compte courant, quand plusieurs traites ont été tirées, formant ensemble une somme supérieure au solde. C’est une demande qui se rattache à la théorie de la provision, nullement à celle du compte courant. On décide que les traites doivent ètre payées
suivant l’ancienneté de leur date.
VI. — Nullité des actes accomplis pendant une certaine période par le failli (art. 446 et 447, C. de Com.).
Dans ses articles 446 et 447, le Code de commerce prononce la nullité de certains actes qui ont été faits par un failli pendant une période qu’on appelle la période suspecte. L'article 446 est ainsi conçu: « Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque: tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit; tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues ; et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de
commerce ; —toute hypothèque conventionnelle ou
judiciaire, et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. »
On a voulu, dans le cas de faillite de l’un des correspondants en compte courant, appliquer cet arlicle aux éléments du compte et déclarer nulles les remises effectuées.
Il est d’abord certain qu’on ne peut annuler les remises faites pendant la période suspecte comme étant des actes à titre gratuit; elles sont évidemment des opérations à titre onéreux, puisque l’envoyeur ne fait des remises qu’à charge pour le récepteur de lui donner crédit.
Mais on a voulu voir dans les remises, sinon des paiements pour dettes non échues, au moins des paiements pour dettes échues, nuls quand ils ne consistaient pas en espèces ou en effets de commerce (1). Cette manière de voir est absolument contraire à l’indivisibilité du compte courant. Pas plus que des paiements de dettes non échues, les remises ne sont des paiements de dettes échues, puisqu'elles ne sont pas des paiements. En eflet un paiement suppose une dette, et nous l’avons redit à plusieurs reprises, en compte courant, il n'y a pas de detie.
D'ailleurs à ceux qui voudraient voir dans une re-
mise le paiement d’un découvert antérieur, et par