‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 46 sur 67 · Alauzet, Trailé de droit commercial, IV, no · texte numérisé non relu

Alauzet, Trailé de droit commercial, IV, no

suite l’assimiler à un paiement de dette échue, on peut opposer, en dehors des principes de la matière, les travaux préparatoires de la loi des faillites du 28 mai 1838. Il y aété dit (1) que « par l'expression « dettes échues, on a voula parler des dettes contrac- « tées à échéance fixe, lorsque cette échéance est « arrivée. » La nature d’un compte ne s’accorde pas certes avec cette définition.

Et ce n’est pas seulement dans son texte que l’article 446 est inapplicable aux remises, c’est aussi dans son esprit. Quels actes la loi a-t-elle voulu frapper ? Des actes ayant un caractère anormal, insolite; des actes entachés d’une présomption de fraude. « Le « créancier qui, acceptant un mode de libération inu- « sité, reçoit des marchandises ou des effets mobi- « liers au lieu d'espèces, doit être présumé avoir « connu l'embarras de son débiteur et avoir fait « fraude à la loi d'égalité qui doitdominer les créan- « ciers. Mais il faut que l’opération ait le caractère « d’un véritable paiement, qu’elle ait eu pour objet « d’éteindre une dette quiavait été créée en espèces « et qui devait être acquittée en cette valeur (2). » Rien de tout cela dans une remise en compte courant. Le compte a été ouvert pour recevoir les élé-

ments les plus divers, pour rassembler toutes les

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