‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 48 sur 67 · Clément, ne · texte numérisé non relu

Clément, ne

la constitution, on ne peut prétendre qu'il y ait dette, puisque la dette résultera seulement du solde du compte et naïîtra par conséquent postérieurement à l’hypothèque. Donc, en principe, une hypothèque ne devra pas être déclarée nulle, quand elle aura été constituée pour la garantie d’un compte en cours, fût-ce mème pendant la période suspecte, le bénéficiaire de l’hypothèque eût-il été déjà au jour de la constitution en avance sur son correspondant.

Le mème raisonnement s’applique naturellement au nantissement constitué dans de semblables conditions.

La jurisprudence est fixée dans le sens que nous avons indiqué ; nous le prouverons en mentionnant quelques-unes de ses décisions.

Un arrêt de la Cour de Douai (1) résume bien la question. Il déclare « que le compte courant est un « ensemble d'opérations successives et consécutives, « liées les unes aux autres dans un tout indivisible, « dont les éléments sont fondus jusqu’au règlement; « — que, par suite, les remises n’ont pas été de véri- « tables paiements dans l’acception légale de ce mot, « mais n’ont fait que créer des articles de crédit... « confondus avec tous les autres dans la masse du « compte ; — que, pour distraire des remises de ladite

« masse, il faudrait qu’elles eussent eu un caractère

1, Douai, 24 avril 1891 (S. P. 1891.2,121).

"ire « anormal et qu’elles fussent entachées d’une pré- « somption de fraude... »

La Cour de Cassation (1) a appliqué ces principes à une cession de warrants. Établir un warrant et l’endosser à son créancier pour régler sa dette, c’est le payer en marchandises. Remettre en compte des warrants à son correspondant, c’est donc, d’après l'opinion généralement admise, lui faire une remise en marchandises ; si on la considérait comme un paiement, il faudrait l’annuler en vertu de l’article 46. La Cour de Cassation ne l’a pas considéré ainsi, elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une remise de warrants faite depuis la cessation des paiements où dans les dix jours qui précèdent, par un commerçant à un banquier qui lui avait ouvert un crédit en compte courant.

Il a été jugé au contraire (2) qu’une remise faite depuis la clôture du compte ou même depuis une interruption des opérations susceptible d’être considérée par les tribunaux comme une clôture tacite, doit êlre annulée si elle était, en réalité, un moyen de balancer le compte et d'en payer le solde ; ce n’est plus une véritable remise en compte courant. Les circonstances doivent être appréciées par les tribu-

naux. Ainsi, en sens inverse, au lieu d’écarter du

Page 1