‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 49 sur 67 · Cass., 8 décembre 1875 (Le Droil, 3 janv · texte numérisé non relu

Cass., 8 décembre 1875 (Le Droil, 3 janv

2, .Cass., 12 avril 1875.

compte un élément qui n’en doit pas faire partie, il faudra rétablir une remise valable qui en avait été écartée par fraude (1).

Les arrêts sont aussi nombreux pour la question des sûretés en compte courant. La Cour de Cassation (2) a déclaré valable une hypothèque consentie de bonne foi pour une ouverture de crédit en compte courant, sérieuse et effective, alors même que cette hypothèque était intervenue au cours du compte et pendant la période de la cessation des paiements. Une décision existe dans le même sens, à propos d’un nantissement, motivée d’une manière très précise : « Attendu qu’il suffit, en l’absence de dolou de fraude, « que le nantissement ait été constitué avant l’arrèté « de compte pour qu'il soit antérieur à la dette qui « naît de la clôture seule du compte et pour que, par « suite, en cas de faillite, l’article 446 reste sans ap- « plication, puisque le nantissement n’était pas cons- « titué pour dettes antérieurement existantes (3)... »

Par contre, on a annulé une constitution d’hypothèque qui, sous prétexte de garantir un crédit ouvert en compte courant, était réellement destinée à assurer le paiement d'opérations antérieures, puisque

le compte n'avait pas été alimenté postérieurement

1. Cass., 22 avril 1884 (Le Droit, 13-14 avril 1885). 2. Cass., 29 déc. 1880 (S. P, 1881.1.162).

Page 1