Helbronner, p
dre. Nous étudierons d’abord les effets, pendant la durée du compte, pendant qu'il court, puis nous dirons deux mots de sa clôture et de ses conséquences.
Pendant sa durée le compte produit quatre effets : transmission de propriété de l’envoyeur au récepteur ; intérêts au profit de l’envoyeur ; novation des créances qui entrent dans le compte courant; indivisibilité
des opérations.
Transmission de propriété.— Une remise quelconque en compte courant, remise d'espèces, d'effets de commerce, de marchandises, ou autre, entraîne la transmission de propriété de l’envoyeur au récepteur. Celui-ci peut donc librement en disposer. Ce n’est pas par le dessaisissement de l’envoyeur que cet effet s'opère, mais seulement après l’accord des volontés, c’est-à-dire après l'acceptation du récepteur, souvent manifestée par l’inscription en compte. Ilest intéressant d'observer que cette règle existe même dans le cas d’une remise en effets de commerce ; il est bien vrai que l’endossement est translatif de propriété, mais dans ce sens que l’endossement suffit, sans les formalités de l’article 1690 du Code civil, à transférer la propriété à l'égard des tiers ; le concours des volontés pour la transmission entre les parties n’en est pas moins nécessaire.
Par suite de son droit de propriété, le récepteur
supporte les risques des remises, comme la destruction par le feu des marchandises ; il en a la libre disposition et peut, par conséquent, les aliéner sans commettre un abus de confiance. De son côté le remettant a perdu tout droit de revendication sur ces remises.
Cette dernière solution découle a contrario de l’article 574 du Code de commerce aux termes duquel « pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises... qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu’elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des paiements déterminés ». Ces instructions spéciales en effet sont exclusives de toute idée de compte courant. Mais quand elles ne se rencontrent pas, c’est-àdire notamment quandil y a réellement compte courant, la revendication n’est pas possible, parce que le récepteur a acquis le droit de propriété et de libre disposition.
En échange de la propriété — nous avons dit que nous étions en présence d’un contrat à titre onéreux — le récepteur doit donner crédit à l’envoyeur, qui par contre naturellement le débite, d’une quotité égale aux espèces remises, au prix de la vente faite au récepteur, au montant des eflets de commerce
endossés... Le crédit donné, à moins que les parties n’en soient autrement convenues, est en principe irrévocable. Il ne l’est pas cependant quand il se rattache à une remise d’effets de commerce ; dans ce cas, en effet, on suppose sous-entendue la clause « sauf encaissement » que nous allons expliquer. Cette clause très intéressante, sa nature juridique, ses conditions d'application, ses conséquences ont donné lieu à bien des opinions, à des ouvrages spéciaux (1); mais on peut dire que la jurisprudence et la doctrine sont maintenant fixées.
Lorsque, en contre-partie d’une remise en effets de commerce, un crédit a été donné par le récepteur, ce crédit peut être annulé en cas de non-paiement des effets à leur échéance. Supposons une traite de 10.000 francs remise en compte, et le compte présentant, y compris cet article, une balance de 10.000 fr. en faveur du remettant ; si cette traite est impayée à son échéance et que, à ce moment, se produise la faillite du remettant, la situation du récepteur peut être très différente, suivant qu’on admet, ou non, la contre-passation du crédit donné. Si l’on admet l’irrévocabilité du crédit, le récepteur devra payer à la faillite 10.000 francs, montant du solde du compte; il est vrai que, d’un autre côté, il pourra produire
comme créancier de 10.000 francs à la faillite de l’en-
1. Voir Brun. Le Comple courant en cas de faillite. Paris, 1899.
ee
voyeur, garant du paiement de la traite à l'échéance ; mais il ne sera payé qu'au marc le franc, en monnaie de faillite ; il ne touchera, par exemple, que 5.000 francs, si nous supposons que la faillite donne aux créanciers 50°, ; le récepteur aura done perdu 5.000 francs. Si, au contraire, on admet la contre-passation, c'est-à-dire si le crédit peut être balancé, conitre-passé par un débit correspondant qui l’annule, le compte courant se balancera exactement ; le récepteur, certes, ne pourra rien réclamer à la faillite du remettant ; mais il ne devra rien lui verser non plus, il ne perdra rien. On voit l'intérêt considérable de la question. La doctrine et la jurisprudence admettent unanimement que la clause « sauf encaissement» est sous-entendue dans l'inscription en compte courant, opinion que l’on exprime souvent ainsi: Entrée en compte courant n’est donnée que sauf rentrée. Cette clause est généralement considérée comme une condition résolutoire sous-entendue conformément à l’intention présumée des parties et aux usages du commerce. Aussi peut-on contre-passer, même en cas de faillite, même des effets échus après la faillite (c'est alors d’ailleurs que la contre-passation a une grande importance); en effet, la contre-passation n’opère pas compensation, ce qu’on ne pourrait admettre après faillite, puisque la compensation est un paiement ; elle est une annulation de crédit par appli-
cation de la convention des parties antérieure à la
faillite, dont celle-ci ne peut empècher l'exécution.
De ce que la clause est une condition résolutoire, il résulte aussi que le récepteur seul peut contre-passer, et non le remettant ; car, quand l'effet n’a pas été payé, le remettant est en faute; or, la résolution pour inexécution des engagements ne peut ètre invoquée par la partie même à qui cette inexéculion est imputable. Pareille remarque était utile à faire, car l’envoyeur peut avoir intérêt à contre-passer quand ce n’est pas lui, mais le récepteur qui est en dessous de ses affaires, ou quand les deux correspondants étant en faillite, c'est la faillite de l’envoyeur qui donne le plus fort dividende.
Ajoutons que le protèt est la formalité préalable à la contre-passation et que les frais du protêt, puisqu'ils sont l'accessoire de la créance principale, peuvent être compris dans le débit que l’on contre-passes
Enfin, malgré l’annulation de l'inscription de la remise, la négociation de la traite n’en subsiste pas moins; le récepteur ne rendra pas l'effet à la faillite du remettant, il pourra poursuivre les garants demeurés solvables. Et même le droit du récepteur ne s’arrêtera pas là. Supposons que le solde rectifié par la contre-passation d’un effet impayé de 5.000 fr. soit en faveur du récepteur de 20.000 francs; celui-ci ne sera pas tenu d'imputer sur sa production à la faillite du remettant ce qu’il aura obtenu des garants
solvables de l’effet ; il sera admis à y produire pour
lit
20.000 francs, mème s’il a fait rentrer l'effet tout en- Lier, à la seule condition que ce qu’il aura touché des signataires solvables de l'effet plus le dividende obtenu à la faillite ne dépasse pas la somme totale qui lui est due. Cette solution se rattache au droit pour un créancier de réclamer de chacun des coobligés solidaires le montant nominal de la créance jusqu'à parfait paiement, et on l’explique par une
sorte de droit de gage sur les traites impayées.
Intérêts.— En principe,tous les articles du compte courant produisent des intérêts de plein droit. Cette solution, qu’une convention expresse peut modifier, est équitable ; les commerçants ne laissent pas volontiers leurs capitaux improductifs ; il est donc naturel de penser que l’envoyeur n'a fait ses remises qu’à charge d'intérêt. Les usages admettent même que ces intérêts peuvent être capitalisés de six mois en six mois, ou de trois en trois; nous expliquerons, en parlant de l’indivisibilité, comment cela peut être admis malgré la prohibition d’anatocisme de l’article 1154 du Code civil.
Pour les deux autres effets du compte courant, novation et indivisibilité, nous n’y insisterons pas ici, puisqu'ils doivent faire l’objet de notre étude en détails.
Lorsqu'une créance entre dans le compte courant,
elle s'éteint en tant que créance et cesse d’obéir à ses
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règles anciennes ; elle n’est plus qu’un crédit qui entrera comme élément dans le solde. C’est l’effet novatoire.
Les créances entrées dans le compte perdent leur individualité pour former un ensemble articles de crédit et de débit dont lacomparaison permettra, lors de la clôture du compte,de fixer un solde à la charge de l’un des correspondants.Ce solde exigible est seul une véritable dette ; jusqu’à ce qu’il soit fixé, il n’y a que des articles de créditet de débit formant un tout
compact. C’est l’indivisibilité (1).
Clôture. — En principe,chaque partie peut exiger, quand elle le veut,la clôture du compte.Mais il peut arriver que les parties fixent à l’avance la date où le compte sera clos; elles ne peuvent alors y mettre fin avant cette date. Par la faillite, la liquidation judiclaire, la mort, l'interdiction de l’un des correspondants, le compte est clos également.
Cette clôture donnelieu à une balance du crédit et du débit, qui fait ressortir à la charge de l’une des parties un solde. Contrairement aux opérations qui se faisaient pendant la durée du compte, ce solde est une dette, soumise aux règles ordinaires des obli-
gations.