‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 6 sur 67 · NO VATION · texte numérisé non relu

NO VATION

Les seuls auteurs qui n'aient pas admis l'effet novatoire du compte courant sont ceux qui ont soutenu que le compte courant n’est pas un contrat (1). Ils étaient en cela logiques avec leur système. Mais cette théorie est complètement abandonnée, et tout le monde admet maintenant que par l’entrée en compte courant, toute créance est novée en un simple article de crédit.

C’est désormais le compte courant qui constituera le titre unique des contractants ; c’est le solde résultant de l’arrèêté de compte qui déterminera ultérieurement leur situation respective. Ainsi, lorsqu'un commettant a donné à un commissionnaire l’ordre de vendre pour lui des marchandises, si le commissionnaire a porté en compte courant le prix de la vente au crédit du commettant, celui-ci a perdu sa créance du prix, il est simplement crédité.

Est-ce bien là une véritable novation ? Pour qu’il y ait novation, il faut que la créance soit éteinte et

1, Encyclopédie du droit, v° Compte courant, n° 24.

En

remplacée par une autre créance (art. 1271 C. civ.). Or ici, la créance éteinte est remplacée par un article de crédit ; cet article est certes un élément d’actif pour le correspondant en faveur duquel il est passé ; on ne peut cependant pas dire qu’il soitune créance ; il nous paraît mème difficile de dire avec M. Clément qu’il est une sorte de créance ; car — nous le verrons dans l'étude de l’indivisibilité — pendant la durée du compte, il n’y a ni créance, ni dette. Nous pensons donc qu’en matière de compte courant, il ne faut pas donner au mot novation le même sens que dans le Code civil, mais qu’il faut le comprendre d’une manière moins étroite (1).

Une objection pourrait être faite à la novation en compte courant, tirée de l’article 1273 du Code civil, d’après lequel « la novation ne se présume pas; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l'acte ».Mais cette « volonté de l’opérer » résulte très suffisamment de ce que les parties ont voulu travail. ler en compte courant. En ce faisant, en effet, les parties veulent que le remettant obtienne crédit du récepteur ; il est impossible qu’en même temps, le remettant conserve sa créance ; on peut dire qu'il y

a incompatibilité de titres (2).

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