‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 51 sur 67 · Lyon, 7 février · texte numérisé non relu

Lyon, 7 février

2, Art. 447, C. de com. — Tous autres paiements faits par le dé.

biteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements. 3. Voir Lyon-Caen et Renault, IV, n° 830 Dis, et Clément, n° 165. 4, Lyon, 26 juillet 1888 (S. P. 1890,2,169),

sation des paiements. Que deviendrait cette indivisibilité, si, fût-ce mème en vertu de l’article 447, on pouvaiten extraire des articles individuellement pour les discuter, les annuler ? Le compte serait bouleversé, disloqué, si pareille chose était possible. Comme nous le dirons en étudiant les restrictions au principe de l’indivisibilité — restrictions qu’on ne doit pas laisser se multiplier si l’on veut maintenir au compte courant son utilité et sa nature —ces restrictions ne sont admissibles qu’autant qu’elles n’entraventpas la marche du compte, qu’elles laissent au contrat l’allure que les parties ont voulu lui donner, qu'elles sont une simple constatation de fait n’apportant aucun trouble dans l’exécution de la convention. Le résultat serait tout différent si l’on admettait l’application de Particle 447 : toutes les opérations, pendant une période parfois longue, seraient remises en question, l'unité du contrat serait détruite ; et la théorie du compte courant indivisible serait profondément at-

teinte.

VII. — Application en matière de compte courant de la loi du 29 juin 1872.

Cette loi a établi dans son article 1” une taxe de 3 °/, (élevée à 4 °/, par la loi du 26 décembre 1890) « sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts

et obligations des départements, communes et éta-

blissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l’époque de leur création. »

Il arrive souvent qu'une société se serve d’un compte courant avec un banquier pour se faire faire des avances par celui-ci. On s’est demandé si la loi de 1872 s’appliquait aux avances ainsi faites.

Nous ne le croyons pas. Cette taxe ne peut être perçue que s’il y a prêt. Or nous savons que les remises en compte courant ne sont pas des prêts;elles deviennent seulement des articles de crédit et de débit formant masse. Il n’y a donc pas emprunt, et par suite la taxe de 4°/. ne peut s’appliquer. Elle ne s’appliquera pas davantage au cas d’un dépôt en compte courant ;ce dépôt n’est certainement pas un prêt, puisque le déposant peut le retirer à tout moment et que le dépositaire ne jouit d’aucun terme de remboursement.

La solution doit être encore la même dans le cas d'une ouverture de crédit faite en compte courant. L'administration de l’Enregistrement a prétendu le contraire, disant que le compte courant exige la réciprocité de crédit, et que le compte où l’un des correspondants est toujours en avance sur l’autre n’est pas un véritable compte courant. C’est une erreur ; nous avons dit en exposant la théorie générale que,

simple ou réciproque, le compte courant était tou-

jours soumis aux mêmes règles (1) ; cette différence de fait ne saurait atteindre les principes. La thèse de l'Enregistrement n’a donc pas de base, et, pourvu qu'un compte courant en soitle mode de réalisation, une ouverture de crédit ne pourra donner lieu à la perception de la taxe de 4 °/..

Le compte courant doit d’ailleurs exister réellement, avec des remises réciproques; s’il n'existe qu'en apparence, et si en réalité l’opération est un prèt ordinaire, les tribunaux pourront exiger le paiement de la taxe. Les circonstances sont parfois délicates à apprécier.

Le plus souvent, quand les tribunaux jugent que la taxe est due, ils se basent sur ce principe « qu'il « ne peut y avoir compte courant qu’autant qu'il y a « réciprocité de remises entre deux personnes » (2), et sur le fait que dans l’espèce qui leur est soumise, il n’y a de remises que de la part d’une seule. Ces décisions sont en général bien rendues. Il s’est cependant rencontré des décisions erronées. À deux reprises, le tribunal de la Seine (3) a décidé que la taxe était exigible sur les intérêts des avances faites à une

société, en vertu d’une ouverture de crédit garantie

1, Lyon-Caen et Renault, IV, n° 787.

2. Cass., 3 déc. 1901. Voir aussi Cass,, 13 juillet 1892 (D. P. 1593. 1.257).

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