‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 55 sur 67 · Delamarre et Le Poitvin, n · texte numérisé non relu

Delamarre et Le Poitvin, n

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est admis sans discussion que d’autres articles tout aussi précis et prohibitifs sont inapplicables à notre matière.

L’article 2277 du Code civil (1) déclare prescriptibles par cinq ans les intérêts des sommes avancées. Cependant en compte courant, on n’hésite pas à reconnaître que la fusion des capitaux et des intérêts dans une masse indivisible est complète, qu’elle empèche les intérêts passés en compte d’ètre prescrits par cinq ans, et que le solde tout entier ne se prescrit que par trente ans, bien qu’il soit constitué pour partie par des intérêts.

D’après l’article 2151 du Code civil (2),si un débiteur constitue une hypothèque en garantie de sa dette, le créancier ne pourra le poursuivre, en vertu de son inscription primitive, que pour trois années d’intérêts en plus du capital de la dette. Pourtant on décide unanimement qu'en matière de compte courant, cet

article ne saurait être appliqué; l’indivisibilité, inter-

1. Art.2277, C.civ.— …. Les intérêts des sommes prêtées,et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

2. Art. 2151, C. civ. — Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou transcrit,ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d’être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux con-

servés par la transcription ou l'inscription primitive.

"18 disant de distinguer entre les capitaux et les intérêts portés au compte, s'oppose à fortiori à ce que les intérêts soient distingués en plusieurs groupes.

Ces articles étant écartés quandil s’agit d’un compte courant, il n’y a pas de bonne raison pour maintenir au contraire l'application de l’article 1154; et la capitalisation doit être réglée par les usages du commerce. D'ailleurs, l’article 1153 du Code civil, qui précède immédiatement le-texte que nous discutons, semble bien nous autoriser à une dérogation, quand il déclare ne disposer que « sauf les règles particulières du commerce ».

Puis donc que l’application de l’article 1154 ne s’impose pas absolument en malière de compte courant, il nous suffira maintenant de prouver que la capitalisation découle logiquement des principes de notre contrat, en particulier de son indivisibilité, pour la justifier pleinement. Nous examinerons successivement la question au point de vue de la capitalisation annuelle, puis au point de vue de la capitalisation

semestrielle ou trimestrielle.

1° Capitalisation annuelle. — Tout le monde admet cette capitalisation,et sauf quelques auteurs qui exigent une convention spéciale (1), on admet généralement qu’elle peut avoir lieu par simple application

des usages du commerce. Mais, mème si l’on admet-

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