‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 56 sur 67 · Delamarre et Le Poitvin, no · texte numérisé non relu

Delamarre et Le Poitvin, no

tait la nécessité d’une convention spéciale, la capitalisation annuelle ne serait cependant pas conforme aux prescriptions de l’article 1154. Pour cela, il faudrait isoler toutes les remises du compte et établir la capitalisation à l’égard de chacune d’elles, à partir de sa date particulière. C’est une opération impraticable en fait; aussi personne n’exige qu’il soit ainsi opéré (1). Si l’arrêté de compte a lieu au 31 décembre, les intérêts de toutes les remises de l’année écoulée produiront intérêt, se capitaliseront, à partir du 31 décembre, même les intérèts des remises effectuées en décembre, pour lesquels cependant la capitalisation est ainsi bien moins qu'’annuelle. C’est une nécessité pratique.

Mais surtout, c’est une conséquence de l’indivisibilité du compte courant. A la fin de l’année, on se trouve en présence, non pas d’une réunion d'articles isolés, capitaux ou intérêts, mais d’une masse unique, homogène, qui produit intérêt depuis l’arrêté de

compte.

2° Capitalisalion semestrielle ou trimestrielle. — Le plus souvent, dans la pratique, la capitalisation se

fait semestriellement ou trimestriellement. On a beau-

1. Puisqu'on est ainsi obligé de toutes manières de déroger gravement à l'article 1154 en autorisant la capitalisation pour des articles qui n'ont pas un an de date, pourquoi vouloir eependant appliquer

cette disposition dans ses autres prescriptions ?

coup discuté cet usage; et certains auteurs ({) l’ont trouvé tout à fait illicite. Ils admettent la capitalisation annuelle et non celle-ci, se basant sur l’article 1154 du Code civil. Nous avons comme eux sérié les questions. Cela nous permet d'établir plus facilement la légitimité de la capitalisation trimestrielle, en nous appuyant sur leur solution mème. Nous avons montré qu'il faut déroger gravement à l’article 1154,

même pour admettre seulement la capitalisation

annuelle, que les adversaires d’une capitalisation périodes plus courtes ne songent pas, cependant, à repousser. Quel argument donnera-t-on pour déroger à un texte de loi jusqu’à un certain point, et pas au delà ? Et comme nous avons établi qu’on pouvait légitimement ne pas tenir compte de l’article 1154, notre démonstration sera complète, même au point de vue de la capitalisation semestrielle ou trimestrielle,si nous montrons qu'elle est une conséquence nécessaire des principes du compte courant.

Les parties sont pour ainsi dire forcées en compte courant de procéder à des arrêtés de compte périodiques pour s'assurer fréquemment de l’état de leurs affaires et de leurs situations réciproques, pour simplifier leurs écritures en les rassemblant dans un seul

chiffre, pour vérifier si elles n’ont pas omis d’articles et

1. Delamarre ct Le Poitvin, n° 338; Feitu, n° 282; Helbromer, n° 136

et suivants.

sielles sont parfaitement d'accord. De ces arrêtés de compte résulte un solde, qui est le résumé des opérations antérieures, l’extrait de leur masse indivisible, lui-même indivisible. Résumé d’opérations qui loutes produisaient des intérêts, il doit en produire lui-même, sans que, à raison de son indivisibilité, il soit possible de rechercher s’il contient déjà des intérêts. Reporté à nouveau en tête des opérations à venir,il produira intérêt comme ces opérations elles-

mêmes.

La capitalisation est donc justifiée par la nécessité pour les correspondants de régler fréquemment leurs comptes, et par l’application du principe d’indivisibilité qui confond les intérêts et les capitaux en une

masse unique.

Cet argument nous paraît suffisant ; et sa simplicité aplanit toutes les difficultés qui ont été soulevées autour de la capitalisation.

Plus n’est besoin d’exiger, pour qu’elle se produise, une convention expresse, par application de l’article 1154, puisque ce n’est pas dans cet article que nous puisons les règles de la capitalisation en matière de compte courant, mais bien dans les principes de la matière et dans les usages commerciaux.

Or ceux-ci l’admettent sans convention spéciale.

Plus n’est besoin de l’expliquer d’une façon torturée.

On a dit (1): Pour accepter la capitalisation, malgré des textes précis, il faut trouver dans le compte un fait spécial qui la justifie. Ce fait spécial, c’est l’exigibilité périodique du solde. On suppose donc que le banquier, par exemple, en compte avec un client, aurait le droit de réclamer à chaque trimestre le solde du compte. S'il le faisait, son correspondant serait obligé d'emprunter, et l'emprunt ferait courir les intérêts contre lui.Quand le banquier renonce à exiger le solde, le même résultat doit se produire. Ce raisonnement n’esl pas admissible. Il ne constituerait qu'un moyen de tourner la loi, laquelle n’en serait pas moins violée en fait. Surtout il ne répond pas à la réalité. Les soldes trimestriels ne sont pas exigibles. Le plus souvent, deux personnes conviennent de travailler en compte courant pour un temps indéterminé ; les arrêtés périodiques n’ont pas pour but de rendre le solde exigible, mais bien, comme nous l’avons dit, d’apurer la situation respective des parties et de contrôler l’exacte passation des remises, pour éviter des réclamations ultérieures. Et quand l’un des correspondants veut user de son droit de demander à un moment quelconque la clôture du compte, il le fait expressément. D'ailleurs l’inexactilude de l’idée que nous combattons est plus appa-

rente encore quand les parties ont convenu de tra-

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