‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 59 sur 67 · RESTRICTIONS A L’INDIVISIBILITÉ · texte numérisé non relu

RESTRICTIONS A L’INDIVISIBILITÉ

À propos des saisies-arrêts dont les créanciers de l’un des correspondants voudraient trouver la matière dans le compte courant, à propos des traites tirées par l’un des correspondants sur l’autre et dont le porteur prétendrait voir la provision dans le compte courant, nous avons dit que l’indivisibilité était opposable aux ayants cause des parties. Et il est bien naturel que, lorsque les tiers veulent puiser dans un contrat le principe d'un droit à leur profit, ils ne puissent le faire qu’en respectant entièrement la nature et les effets de ce contrat. En sens inverse, nous avons dit aussi dans la question de la provision que la naissance d’un compte courant ne peut nuire aux droits des tiers : la provision d’une lettre de change antérieure à l’ouverture d’un compte ne peut être fondue dans ce compte, puisque le droit du porteur l’a atteinte déjà.

Mais si nous avons jugé inadmissible un arrèté fictif permettant de poursuivre l’une des parties, c’est parce qu'il en serait résulté un trouble dans l’exécu-

tion du contrat. Il peut se présenter des cas, au con-

traire, où les tiers aient intérêl à procéder à un arrêté fictif, sans qu'il en résulte aucune atteinte à la marche du compte. Nous ne voyons pas pourquoi le leur interdire. Nous étudierons ces restrictions sous plusieurs chefs : limitation des garanties ; état des dettes en cas de donation; action paulienne; droits d’enregistrement ; caractère civil ou commercial du

compte courant.

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