‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 61 sur 67 · Rouen, 29 janvier 1849 (D. P · texte numérisé non relu

Rouen, 29 janvier 1849 (D. P

montant de la somme stipulée dans le contrat de garantie. Car l’indivisibilité du compte courant n’admet pas d'arrêt dans les opérations et ne permet pas de voir une dette avant la clôture définitive.

Mais nous ne croyons pas qu'on puisse ainsi négliger tout à fait la situation au terme primitivement fixé. IL est certain que cela nuirait aux tiers, et il n’est pas juste de leur opposer l’indivisibilité, alors qu'ils ne font en somme que se prévaloir d’une clause entre les correspondants. S'ils ont eu connaissance de leur convention, ils ont dû compter que l’hypothèque ne garantissait que la balance au terme indiqué ; pourquoi, autrement, la convention aurait-elle fixé un terme? Au moins peut-on dire que, si les correspondants ontcontinuéleurs relations encompte, ils ont autorisé en une certaine mesure l'arrêté fictif en fixant un terme. Enfin les parties elles-mêmes ne peuvent se prévaloir de la garantie qu’en conformité avec l’inseriplion prise ; elles doivent donc tenir

compte du terme y indiqué.

Deuxième système. — C’est le système que défend M. Le François (1):« C’est un principe incontestable « que l'hypothèque garantit exclusivement la créance « indiquée dans l’acte constitulif,cette créance-là seu- « lement et aucune autre. Or ici, de quelle créance

« s'agit-il ? De celle qui résultera d'un compte cou-

3, Le François, n° 123 et suiv.

« rant devant être clôturé à une date déterminée. « Ainsi donc l’échéance de toutes les créances qui « seront inscrites dans le compte au profit de l’une « ou de l’autre des parties est fixée à cette date ; ce « jour arrivé, on fera la balance et la différence « constituera la créance hypothécaire. Voilà ce qu'ont « voulu les parties. Telles sont les conditions aux- « quelles elles-mêmes ont subordonné l'exercice de « l’action hypothécaire. Or ces conditions, les ont- « elles remplies ? Loin de les avoir remplies, elles « en ont rendu l’accomplissement impossible. En « effet, elles ont prorogé le compte courant. Qu'est- « ce à dire? Proroger un compte courant, c'est quant « aux articles de crédit et de débit déjà inscrits, con- « venir qu’au lieu d’échoir maintenant, ils écherront « plus tard ; c’est convenir que pour le moment il «n’y a ni débiteur, ni créancier. Or, s’iln’y a main- « tenant ni débiteur, ni créancier, il ne saurait y avoir « d’hypothèque, puisque l’hypothèque suppose une « créance constatée aujourd'hui, et cette créance,on « déclare qu’elle n’existe pas. La prorogation du « compte courant implique donc de la part du cré- « diteur abandon de la garantie hypothécaire. »

Malgré l'argumentation attrayante dont estappuyée cette théorie, elle ne nous semble pas exacte. Elle est surtout basée sur une interprétation de la volonté des parties, interprétation très discutable.

Parce que les correspondants ont continué le compte,

M.Le François estime qu’ils ont dû abandonner l’hypothèque. Ne peut-on pas dire, plus justement que, s'ils l’ont continué ce compte, c’est qu’ils ont eu l’intention de prolonger la convention primitive sur les mêmes bases, par conséquent sans abandon de garantie ? La même cause pour laquelle une garantie avait été prise continuant à subsister, il n’y a aucune raison de croire que le correspondant qui fait des avances à l’autre, et qui pour les faire avait jusqu'ici exigé une garantie, veuille maintenant se priver de cette sûreté. Le contraire est bien plus logique ; à des risques semblables, semblable exigence doit correspondre. Et une manifestation précise de volonté serait nécessaire pour prouver l’abandon de la garantie. Les tiers ne peuvent supposer une novation con-

traire à la volonté des parties.

Troisième système. — Nous le trouvons formulé à propos d’une affaire souvent citée (1). Par acte notarié du à février 1840, J. Lemaîtreet C° avaient ouvert au sieur Bony un crédit de 100.000 francs par compte courant pour six ans, terme à l’expiration duquel il était convenu que le compte serait balancé et arrèté ; et le mème jour, les créditeurs avaient pris une inscription hypothécaire pour sûreté de 100.000 francs

sur les immeubles de Bony, avec mention, dans l’ins-

1. Rouen, 29 janvier 1849 (D. P. 1851.2.128). — Cass., 22 mars 1852 (D. P. 1852.1 86). — Paris, 21 déc. 1852 (D. P. 1853.2.81).

cription, de la clause qui bornaïit à six ans la durée du compte.Cependant, au terme fixé, 5 février 1846, les parties n’arrètèrent point leur compte courant ; elles continuèrent leurs opérations, et le compte ne fut arrêté qu’en mars 1847 par le décès de Bony.

Les héritiers Bony prétendaient que l'effet de l’hypothèque ne s’appliquait qu’ausolde existant le 5 février 1846 ; etils ajoutaient que la dette de ce solde avait été éteinte à due concurrence par les versements effectués après cette date par Bony, nonobstant les articles passés à son débit. En d’autres termes, d’après eux, la garantie ne doit pouvoir s'appliquer sur le solde final qu’à la portion du solde fictif qui peut subsister encore.

L’indivisibilité du compte, la convention des parties seraient complètement brisées, si l’on acceptait cette théorie. Si l’on peut admettre un arrêté fictif à la date fixée, il n’en reste pas moins vrai que les parties ont continué leur compte courant, qu'il n’y a eu entre elles qu’un seul compte, indivisible, dans lequel les remises ne sont pas des paiements et ne peuvent par conséquent être soumises aux règles de la compensation et de l’imputation des payements.

Aussi la Cour de Rouen n’a-t-elle pas admis la prétention des héritiers Bony; elle a repoussé cette imputation de paiements; et elle a décidé « que l’hypo- « thèque consentie comme garantie du montant d’un

« crédit ouvert par compte courant jusqu’à une épo-

que déterminée... continue de subsister pour les

sommes fournies depuis cette époque, si du con- « sentement des parties,le compte n’a pas été arrêté « définitivement et a continué à courir. » Mais ce système (1), — le premier que nous ayons exposé, — qui admet l'efficacité de l’hypothèque pour tout le solde final,sans se préoccuper de la balance au jour fixé par la convention primitive, ne peut être adopté sans nuire aux tiers. Ceux-ci, confiant dans l’inscription hypothécaire, ont dû croire l'effet de l’hypothèque limité au montant des engagements du crédité à la date indiquée par l'inscription. Aussi l’arrêt de la Cour de Rouen fut-il cassé.

Quatrième système.— Et la Cour suprême émit la théorie à laquelle nous nous rangeons, conformément aux conclusions de M.l’avocat général Nicias Gaillard : « Attendu que l’existence de la garantie hypothé- « caire, dans ses effets à l’égard des tiers, n’est pas « soumise aux mêmes conditions et ne dépend pas « des mêmes règles que la détermination de la quo- « tité de la dette résultant du compte courant ; que

« si la prorogation du compte courant, qui était dans

1. En fait, cette question n’était pas intéressante dans l'espèce cidessus, car la balance au 5 février 1816 était supérieure au solde final du compte, et il suffisait à Lemaître et Cie que l'hypothèque fût valable pour le montant de l'arrêté fictif, pour qu'ils fussent complète-

ment couverts,

« le droit des parties,a dû produire entre elles tous « ses effets ; si un tel compte, dont les articles de « débit et de crédit forment jusqu’à sa clôture un « tout indivisible, ne donne tant qu’il court qu’un ré- « sultat provisoire,et ne présente que quand ilapris « fin un solde définitif, en sorte que la créance de Le- « maitre existe à concurrence de la somme due par « Bony à l’époque de la clôture du compte courant « fermé par l’événement du décès de celui-ci,ces cir- « constances modificatives des droits respectifs des « parties, en leur qualité de créancière et de débitrice « l’une de l’autre, n’ont pu, à l'égard des tiers, grever « la situation hypothécaire de Bony au delà de ce < qu’elle était au 5 février 1846, jour auquel l’inscrip- « tion hypothécaire déclarait que le compte courant « serait arrêté... »

Donc la garantie s’applique au solde final, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la balance du compte au jour stipulé par la convention initiale. Il nous semble que, par cette décision, la situation des parties et des tiers est respectée.

Les tiers, en effet, ne peuvent se plaindre; leur situation n’est pas aggravée par la continuation du compte. La mesure dans laquelle on leur oppose l’hypothèque, correspond bien aux clauses de l’inscription qui leur a fait connaître cette hypothèque. De plus, ils ne peuvent exiger que la garantie soit

absolument inefficace ; car elle ne dépend pas du

terme, elle était attachée à la créance, et un créancier ne renonce pas à une garantie, par ce fait seul qu'il proroge l'échéance de son titre. Les parties ne peuvent opposer l'indivisibilité pour repousser l'arrêté fictif. Cet arrêté n’a pas altéré la marche du compte ; ilétait d’ailleurs nécessité par leur convention, qui, en constituant l’hypothèque pour la somme due à une époque déterminée, rendait indispensable à cette époque la connaissance de la situation du compte (1).

On peut dire que la jurisprudence est maintenant fixée en ce sens. Un arrêt de la Cour d’Alger du 19 juin 1894 constate que notre solution est de principe, sans estimer utile de la justifier: « Attendu, « dit-il, qu'il est de principe que l’hypothèque con- « sentie pour ouverture de crédit par compte courant « ne garantit que le solde du compte arrêté réelle- « ment ou fictivement au terme fixé par l'ouverture « de crédit; que, si le compte a été continué au delà « de ce terme, le solde définitif n’est couvert hypo- « thécairement que jusqu’à concurrence de Ia somme « dont le créditeur se trouvait créancier au jour pri- « mitivement fixé pour la clôture du compte... »

Mais il peut arriver que l’affaire se présente de

façon un peu différente. Si les faits prouvent qu'il

1. Boistel, noS 884 à 887; Feitu, n°° 248 et s.; Helbronner, n°s 113

et s. ; Clément, n° 176; Lyon-Caen et Renault, n° 834,

n’y a pasidentité entre la créance qu’avait pour but de garantir l’hypothèque et la créance résultant du solde final; si par exemple les parties, ne réclamant des droits hypothécaires que pour cette dernière créance, témoignent que la première est éteinte, l’extinction de l'hypothèque peut ètre prononcée (1). Nous n’avons presque parlé que de l’hypothèque dans cette étude. Les mêmes choses peuvent être

dites à l’égard du cautionnement.

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