‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 62 sur 67 · II. — État des dettes en cas de donation · texte numérisé non relu

II. — État des dettes en cas de donation

« La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir,en tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acteun état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. »— « Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation

pour le tout. En cas d’acceptation, il ne pourra récla-

1. Cass., 23 mars 1874, Voir aussi Cass., 18 décembre 1871 (S. P. 1872.1.223).

mer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession (1). »

Cet état des dettes et des charges doit-il comprendre la balance au moment de la donation des comptes courants existants entre le donateur et des tiers et se balançant en faveur de ces derniers ? Les tribunaux ont eu à trancher cette question dans l’affaire Jacomet.

Alphonse Jacomet fit donation par contrat de mariage, le 10 février 1855, à son fils Joseph, du huitième en nue propriété de tous ses biens présents et à venir. L'état des dettes ne mentionnait que les reprises de la femme, soit 30.000 francs. En 1860, les créanciers de Jacomet père l’actionnèrent en paiement de diverses sommes, et demandèrent la nullité de la donation faite au fils — au moins relativement aux biens présents — parce que l’état des dettes annexé à la donation ne faisait pas mention de 210.000 francs, qui formaient le débit, au jour du contrat, de divers comptes qu'avait Jacomet père chez des banquiers.

Jacomet fils invoqua l’indivisibilité du compte courant. Tant que le compte n’est pas clos, il n’y a pas dette, disait-il ; donc il n’y a pas lieu de mentionner la balance d’un compte en cours dans l’état des det-

tes. Le législateur n’a pu vouloir exiger que la men-

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