‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 63 sur 67 · Art. 1084 el 1085, C. civ · texte numérisé non relu

Art. 1084 el 1085, C. civ

tion des dettes dont l'existence est définitive et nof pas celle de dettes problématiques résultant de balances anticipées de comptes courants.

La Cour de Montpellier (1) repoussa la défense de Jacomet fils. Sa décision était basée en partie sur des motifs faux. Ainsi elle voyait dans le compte courant « une dette actuellement susceptible de liquidation ». Mais eile donnait par contre de très bonnes raisons. « La balance du compte, disait-elle, c’est-à- « dire le débit et le crédit, le passif et l’actif du mo- « ment, peut être chaque jour dégagée des écritures « par une simple opération de calcul, comme elle « l’est dans les usages du commerce par des arrêtés « périodiques...Il ne s’agit pas ici d’une circonstance « quelconque de nature à troubler le cours normal « et les effets ordinaires du compte courant, ni aucun « des rapports qui lient le créditeur au crédité, mais « seulement de la constatation d'une réalité de fait, « l’existence d'un passif contemporain de la dona- « tion, constatation qui laisse au compte la liberté « de courir, et au droit commun tout son empire. » Il est certain que s’il n’y a pas de delte au cours du compte, il y a au moins un germe de dette, un élément de passif,une charge selon l'expression de l’article 108%. Comme le faisait remarquer la Cour de

1. Montpellier, 7 déc. 1860 (D. P. 1861.2.180); et Cass., 13 nov. 1861 (D. P. 1862.1.26).

io

Cassation en confirmant la décision de la Cour de Montpellier, l’état réel de la situation du donateur négoelant, au moment de la donation, est en somme fixé par les éléments des comptes courants existant à cette époque avec ses divers correspondants, et le montant réel de son passif n’est pas indiqué quand l’état de ses dettes et charges ne comprend pas les balances de ses comptes.

Enfin, comme l'avait déjà noté la Cour d’appel, si le donateur était dispensé de mentionner les sommes dont il est débiteur en comptes courants, il lui serait trop facile de frauder ses créanciers, en sous-

trayant ses biens à leur action (1).

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