‹ De la novation et de l’indivisibilité en matière de compte courantChapitre 64 sur 67 · IIL. — Action Paulienne (art. 1167, C. civ · texte numérisé non relu

IIL. — Action Paulienne (art. 1167, C. civ

Aux termes de l’article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits.

La question s’est posée (2) de savoir si l’un des correspondants, en avance sur l’autre, pouvait se prévaloir de cette disposition pour faire révoquer les actes frauduleux de celui-ci.

On a prétendu que non. Il n’y a au cours du compte,

1. Lyon-Caen et Renault, IV, n° 835 ; Clément, n°179 ; Helbronner, n° 115; Feitu, n° 253.

2. Rennes, 29 janv. 1872, et Cass., 12 nov. 1872(S. P. 1873,1.59).

a-t-on dit,ni créancier ni débiteur ;ilest vrai qu’à la clôture du compte l’un des correspondants deviendra créancier ; mais cela ne suffit pas pour lui accorder l’action Paulienne à raison d’actes accomplis au cours du compte. Car l’action de l’article 1167 n’appartient qu'aux créanciers antérieurs à l’acte frauduleux.

On ne doit pas s'arrêter à cette objection. Tous les auteurs décident que l’un des correspondants peut, si le compte se balance en sa faveur, exercer contre l’autre partie l’action Paulienne. Ils se rendent compte, en effet, que la solution contraire serait dangereuse pour la sécurité des relations commerciales. Mais leurs motifs varient pour justifier cette décision.

Les uns disent que, pendant la durée du compte, le créditeur est au moins créancier conditionnel. Mais c’est inexact; nous savons qu'il n'y a pas de créancier au cours du compte ; c'est une idée fondamentale de la matière ; un créancier, même conditionnel, n’en a pas moins un titre actuel; il est un véritable créancier. Les correspondants en compte courant n'ont pas de titre actuel,

Mais on peut donner plusieurs raisons pour admettre l’action Paulienne.

Si le crédit en compte courant ne constitue pas une créance, il comprend du moins le germe d’une créance éventuelle ; et cela doit suffire pour donner

à la partie lésée le droit d'établir, au moyen d’un

arrêté fictif, que sa situation de créditeur lui permet d'attaquer les actes faits par son correspondant en fraude de ses droits (1).

On peut dire encore que la fraude fait exception à toutes les règles, « fraus omnia corrumpit ». D’autres voient dans l’application de l’article 1167, même au cours du compte, une interprétation de la volonté des parties qui ont dù vouloir que, malgré le compte courant, l’une d'elles ne pût pas nuire à l’autre par des actes frauduleux.

Remarquons, enfin, qu'ici ce n’est pas un tiers qui a intérêt à faire exception au principe de l’indivisibilité, c’est l’une des parties elle-même ; mais que, pareillement aux cas précédents, l’arrèté fictif que nous admettons n’est qu'une constatation de fait, qu'il ne trouble pas le cours normal des opérations et qu’il respecte les effets du contrat (2).

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