IV. — Droits d'enregistrement
Aux termes de l’article 5 de la loi du 23 août 1871 « les actes d'ouverture de crédit sont soumis à un
droit proportionnel d’enregistrement de 50 centimes par 100 francs.
1. Il est intéressant de remarquer, d’ailleurs, que Îles créanciers même postérieurs peuvent faire annuler les actes de leur débiteur, quand il a agi avec l'intention de les tromper eux-mêmes et de leur porter préjudice (Demolombe, t. 25, no 235),
2, Lyon-Caen et Renault, ne 836. Feitu, ne 253 bis, Clément, n° 181:
« La réalisation ultérieure du crédit sera assujettie aux droits fixés par les lois en vigueur (1 °/.), mais il sera tenu compte, dans la liquidation, du montant du droit payé enexécution duparagraphe 1* du présent article. »
Mais la loi ne parle pas du cas où le crédit aura été réalisé par compte courant. Sur quelle base alors devra-t-on établir la perception du droit ? Plusieurs
théories se sont formées sur cette difficulté.
Premier système. — L'indivisibilité du compte courant s'oppose à ce qu'on puisse rechercher si le crédit a été réalisé et dans quelle mesure. La seule base sera le solde définitif du compte : c’est lui qui supportera le supplément de droit.
On ne peut ainsi laisser de côté l’acte d’ouverture de crédit qui en somme a été le but principal des parties, pour ne tenir compte que du compte courant qui n’a été, lui, que le mode de réalisation de l’ouverture de crédit. D'ailleurs, on ne peut nier que le trésor serait trop facilement frustré si l’on admettait cette théorie. Souvent, quand un compte courant a été joint à une ouverture de crédit, il n’est clôturé qu'après le renversement de la balance au profit du crédité. IL arriverait, dans de pareils cas, que tout le demi-droit supplémentaire échapperait au fise, même si l’ouverture de crédit avait eu son plein ef-
fet, ce qui n’est pas admissible.
Deuxième système. — Le droit sera exigible sur la totalité des sommes avancées par le créditeur au crédité. Car le compte courant n'est qu’une stipulation accessoire qui ne change ni le caractère ni les effets de la convention.
Cette théorie était celle de la Cour de Cassation (1): quand fut faite la loi de 1871. Celle-ci s’exprimant en termes généraux et ne distinguant pas le cas où l'ouverture de crédit était accompagnée d’un compte courant, on en a conclu qu’elle consacrait le système de la Cour de cassation.
Même en admettant comme base ce système, une difficulté s’offre encore. Les fluctuations du compte, permettant au crédité de faire des remises en diminution de son découvert, lui permettront de réaliser plusieurs fois le crédit ouvert, puisque, jusqu’à l’expiration du délai convenu, il pourra exiger de nouveau le montant du crédit, après avoir balancé les premières avances. On peut alors supposer deux manières de percevoir les droits d'enregistrement : soit sur le total des avances faites au cours du compte, c’est-à-dire sur le total de tous les articles portés au débit du crédité, qui peut être beaucoup plus élevé que la somme prévue à l’acte d'ouverture de crédit ; soit sur le total des avances, mais limité au maximum
à la somme prévue par l’ouverture de crédit.
1. Cass., 23 janvier 1867 (D. P. 1867.1.165) ; et 15 juillet 1868 (D. P. 1872.1.103).
A l’appui de la première manière, on a dit que c’est toujours en vertu de l’ouverture de crédit que les avances sont faites, puisque sa période d’exécution est encore en cours. Ces avances doivent donc ètre soumises aux règles de l’ouverture de crédit. D'ailleurs toutes ces avances rendent au crédité des services qui justifient la perception des droits nouveaux.
La seconde manière est plus souvent adoptée (1). On croit que le droit peut se percevoir sur le total du débit du crédité, mais limité au plus à la somme pour laquelle le crédit a été ouvert. En effet, dit-on, la cause juridique de l’exigibilité réside dans le titre d'ouverture de crédit ; la somme y indiquée représente donc le maximum imposable. Il est vrai que l’adjonction d’un compte courant apporte des modifications dans la réalisation du crédit: « mais les fluc- « tuations que le compte courant seul entraîne, doi- « vent êire sans influence sur la perception du droit». Si des avances avaient été faites en compte courant ordinaire sans ouverture de crédit, aucun droit ne pourrait être réclamé ; donc la perception du droit a sa source uniquement dans l’ouverture de crédit, « et, si le compte courant ne peut pas empêcher la « perception du droit relatif à l’ouverture de crédit,
«il ne peut pas davantage permettre d’aggraver la