Clément, n
3. Clément, n° 121. Feitu n’est pas moins affirmatif (V. nes 215 et suiv.).
4 D.yP. 1908.2.116.
— 2h — mettre. Une maison de banque avait souscrit des actions à une augmentation de capital d’une société avec laquelle elle était en relations de compte courant; les deux parties avaient passé écriture en compte du montant de cette souscription au débit de la maison de banque et au crédit de la société; la Cour d'Amiens admet que la maison de banque s’est bien libérée en créditant son correspondant. Et pourtant, dans son article 1”, la loi du 24 juillet 1867 exige que chaque souscripteur effectue le versement en espèces du montant de sa souscription. Puisque même dans ce cas, où la loi semble formelle sur le mode de paiement, on admet que le crédit donné vaut paiement, nous pensons que dans le cas de l’article 1967 du Code civil qui parle de paiement sans en préciser le mode, il faut dire que les parties, en acceptant de porter en compte les différences de leurs jeux de bourse, ont fait une opération équivalente au paiement, qu’il y a eu paiement, et que la répétition est devenue impossible par application de l’article 1967 du Code civil. Un dernier argument ne peut-il pas être invoqué d’ailleurs? La loi elle-même n’implique-t-elle pas que passation en compte courant vaut paiement, quand dans l’article 575 du Code de commerce, elle met sur le même rang, pour leur faire produire même effet, le paiement, le règlement en valeurs et la compensation en compte courant?
Une question analogue se pose pour les opérations
de bourse faites par des intermédiaires sans qualité, empiétant sur le monopole des agents de change. Ces opérations sont déclarées nulles par des textes anciens, mais non abrogés (arrèté du 27 prairial an X, et arrêt du Conseil d'État du 24 septembre 1724); il semblerait donc que, mème lorsque l’acheteur a payé les titres, il puisse encore répéter le prix; cependant la Cour de Cassation n’est pas allée jusqu’à cette conséquence ; elle écarte la répétition, quand il y a eu paiement, traitant ainsi l’acheteur comme l’article 1967 du Code civil traitait tout à l'heure le perdant. La question se ramène donc encore à savoir si la passation en compte équivaut ou non au paiement. Nous le croyons, comme nous venons de l’expliquer ; nous déciderons donc que, si le prix a été passé en compte courant entre l’acheteur et l’intermédiaire
Lara
sans qualité, il ne peut être répété.