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subtiles, auxquelles se livrèrent certains jurisconsultes pour écarter dans ces hypothèsesl'application des règles de la Condictio ob turpem causam, ne sont-elles pas un symptôme? On peut supposer que les juristes romains, dontle sens moralétaitle plus aiguisé, n’estimaient pas satisfaisant, absolument Juste, le sort des parties au cas de turpitude commune. En définitive la convention immorale exécutée demeurait inattaquable : Ce n’était pas là ce qu'on devait souhaiter (1).
Ensuite la condictio est une action subsidiaire. Le fradens n’a le droit de s’en servir que s’il n’a pas d'autre moyen d'éviter un appauvrissement injuste. C'est pourquoi, lorsque la datio a été consentie en vue d'obtenir de l’accipiens — qui la refuse — l'exécution d’une obligation valable et que cette obligation est née d’un contrat de bonne foi, le créancier demandeur (#radens en l'espèce) ayant à sa disposition l’action née du contrat ne pourra employer la condictio pour se faire rendre
ce qu’il a donné (2).
1. Nous apprécierons plus loin et en même temps les différentes sanctions données aux obligations immorales ou illicites. Signalons dès maintenant deux textes romains (Dig. XXIV, 1, 32$ 28 et Code, V, 5, 4) qui, dans une matière spéciale, prescrivent une sanction bien préférable, à notre avis, à. celle communément admise.
2. Digeste, XII, 5, 9 $ 1. Exceptionnellement on emploie dans ce cas la condicho en matière de dépôt et de commodat.
Dig, h,t,2$1etg princ.
SN
Enfin la condictio peut être intentée même si le but, visé par le éradens et honteux pour l’accipiens seul, a été atteint (1). Celui qui a reçu quelque chose pour faire ce qu’il était tenu civilement de faire ou pour ne pas faire ce que la loi, les bonnes mœurs, l’ordre public lui défendaient, ne doit pas conserver le prix du devoir accompli.
Cela étant, on peut définir ainsi la Condictio ob turpem causam : Une action personnelle dont le but est d’anéantir en fait les effets juridiques d’un acte valable en droit et dans laquelle le demandeur, fort tant de sa bonne foi que de la turpitude du défendeur, invoque l'équité comme titre de créance.
On voit de suite quel abîme sépare cette action du Droit romain de celle qu’intente aujourd'hui le débiteur de bonne foi, qui a exécuté une obligation immorale ou illicite à l’égard du créancier, pour rentrer en possession de la chose donnée en paiement : là une tradition valable, ici un transfert de propriété nul; là une dérogation aux principes dictée par l'équité et qui n’a d'effets qu'entre les parties, ici un principe écrit dans la loi, un vice originel, une nullité absolue qui réagit contre les tiers ; là une action personnelle, ici une action réelle : là une faveur, ici un droit. Et comme le