‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 13 sur 56 · ANCIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT FRANÇAIS

L'ancien Droit français n’admettait pas la promesse abstraite. Lorsque les parties contractantes détachaient, sous forme d’un billet, une promesse du pacte dont elle faisait partie, lorsqu'un débiteur prenait par écrit l'engagement de payer sans dire pourquoi il payait, sans indiquer la source de sa dette, une telle promesse n’était valable que si le pacte lui-même l'était. Ainsi se prolongeait la théorie des condictiones. En permettant d’attaquer au nom de l'équité les promesses abstraites faites sine causa ou ob {urpem vel injustam causam, elle n’avait maintenu en fait comme valables que celles qui reposaient sur un fondement sérieux. De là à proscrire la promesse abstraite, à exiger pour toute dette présentée isolément une justification, une raison d’être, une cause, il n’y avait

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qu'un pas : l’ancien Droit français l’a franchi (1).

Il est malheureusement allé trop loin. Au lieu de réserver cette notion de cause aux promesses, cédules ou obligations, précisément détachées de leur cause immédiate qui est le contrat, de même que le Droit romain la réservait aux seuls actes abstraits, contrats formels, tradition, aux opérations juridiques qui ne l’impliquaient pas par le fait même de leur formation, il l’a introduite dans le domaine des contrats réels ou consensuels où elle n'avait que faire, ayant pour ainsi dire tout fait. Les contrats concrets sont nés de l’idée de causalité. Le débiteur pour cause de prêt d'argent ne doit restituer les deniers que s’il les a reçus : or, à défaut de cette prestation, le contrat ne se forme pas; dans tout contrat synallagmatique l'obligation .de chaque partie n’est valable que si l'obligation de l’autre l’est aussi : or, si cette dernière est nulle, faute de consentement ou d’objet, le contrat ne se forme pas et la première ne prend

1. Grand Coutumier de Normandie. Ch. XCI, « de pactis » (Edition de Gruchy, p. 206.) « Ex promisso autem nemo debitor constiluitur msi causa praecesserit legitima promittendi. Nullus pro rei inhonestae actu aliquid persolvere tenetur, nec actor ejus favendus est sed potius puniendus. Nec etiam promissio aliquem facit debitorem misi causa promillendi fuerit demonstraita ». — Voir également, pour l'historique des billets, de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, tome II, Vis « Obligation ou promesse causée » et « Promesse doit contenir la cause de la dette ».

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pas naissance. La cause, c’est alors tout ce que les parties ont mis dans le contrat, c’est le contenu même du contrat ; il était donc illogique d’en faire un élément particulier, tel que le consentement ou l'objet. Pothier aurait pu écrire « tout engagement doit avoir une cause honnête » s’il avait voulu dire que l’on n’admettait plus de son temps la promesse abstraite, que la promesse formellement isolée demeurait, quant à la validité, attachée à sa cause immédiate. Mais il ne devait raisonnablement pas écrire : « Dans les contrats intéressés, la cause de l’engagement que contracte l’une des parties est ce que l’autre partie lui donne ou s'engage de lui donner ou le risque dont elle se charge. Dans les contrats de bienfaisance, la libéralité que l’une des parties veut exercer envers l’autre est une cause suffisante de l'engagement qu’elle contracte envers elle » (1).

1. Pothier, Traité des obligations, n° 42. — Même illogisme chez Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, liv. à°r, tit. 1er, sect. 1'8, n° 5, « Aucune convention n’oblige sans cause » : « Dans ces trois premières sortes de conventions [les contrats synallagmatiques] il se fait un commerce ou rien n’est gratuit et l'engagement de l’un est le fondement de celui de l’autre. Et, dans les conventions même où un seul paraît obligé, comme dans le prêt d'argent, l'obligation de celui qui emprunte a été précédée, de la part de l’autre, de ce qu’il devait donner pour former la convention. Ainsi l'obligation qui se forme dans ces sortes de conventions au profit de l'un des contractants à toujours sa cause de la part de l’autre... »

A cet élément nouveau, la cause, l’ancien Droit

français appliquait les règles de la condictio ob turpem causam : Pothier, de Ferrière et Domat reproduisent la distinction faite par les jurisconsultes romains entre le cas de turpitude commune et celui de turpitude du créancier seul ; ils adoptent les sanctions différentes appliquées à ces deux hypothèses ; enfin les textes du Digeste sont pour eux la Loi, ils ont la valeur d’arguments (1). C'était une nouvelle faute de logique. La condictio de turpem causam s’appliquait en Droit romain à des situations juridiques que l’ancien Droit français a répudiées. Il ne connaît plus ni la promesse abstraite, ni le transfert abstrait de propriété. Il ne saurait donc y avoir d'obligation immorale puisque le contrat, qui la renfermerait, ne se formerait pas ; juridiquement, une telle convention n’existe pas et tout fait qui en découle est nul. Pothier le dit expressément au numéro 43 de . son traité des obligations : « Lorsque la cause pour laquelle l'engagement a été contracté est une cause qui blesse la justice, la bonne foi ou les bonnes mœurs, cet engagement est nul, ainsi que

1. Pothier, tbid., n° 43. — de Ferrière, 1bid., v° « Répétition de ce qui a été donné pour cause déshonnête ou injuste ». — Domat, tbid., Liv. I, tit, XVIII, sect, 4, n° 5, « Quand on peut répéter ou non ce qui est injustement donné », et liv. I,

tre VII, sect. 2, art. 4, « Faits illicites de la part de l’un et de l’autre ».

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le contrat qui le renferme...» (1): Dès lors il convenait d'autoriser en tous cas la répétition de ce qui avait été donné pour cause déshonnête ou injuste, un acte nul ne pouvant en principe jamais produire d’effets : l’action en revendication ne devaitrencontrer aucun obstacle. Pothier lui-même en convient : « Et de même, dit-il au numéro 45, si un paiement volontaire a été fait... il n’y a pas de répétition possible, quoique j'ai payé en ce cas une chose que je ne devais pas. Il est bien vrai que la loi naturelle et le Droit civil accordent la répétition de ce qu’on a payé sans le devoir, lorsque le paiement a été fait par erreur... » Pourquoi cette solution, la seule qui fût logique, n’a-t-elle pas été admise par nos anciens auteurs? Cest, d’une part et surtout, parce que le Droit romain en offrait une autre et qu’alors le Droit romain faisait loi. C’est, d'autre part, parce que l’ancien Droit exigeait pour la possibilité de la répétition que les conditions d'existence de la condictio indebiti, comme celles de la condictio ob lturpem causam, fussent remplies. L'obligation était nulle ; celui qui l’exécutait payait l’indû : il devait avoir

1. Domat, (sbid., liv. I, tit, [, sect, 5, n° 13, « Les obligations sans cause sont nulles ») dit implicitement la même chose : « Dans les conventions où quelqu'un se trouve obligé sans aucune cause, l'obligation est nulle, et il en est de même si la cause vient à cesser ».

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payé par erreur. Or le débiteur, qui exécute une obligation immorale à son égard, l’exécute en connaissance de cause ; on devait donc lui refuser la répétition. Pothier, à la suite du dernier fragment cité, ajoute : « Mais on ne peut faire une pareille supposition dans l'espèce dont il s’agit. Celui qui paie, paie avec une parfaite connaissance de la cause pour laquelle il paie ; il ne peut, par conséquent, retenir aucun droit pour répéter la chose dont il s’est exproprié volontairement et avec une parfaite connaissance de cause ».

Toujours l'influence du Droit romain ! Que penser de cette application, à la même hypothèse, de règles faites pour des hypothèses différentes ? La théorie de la condictio indebiti n'est-elle pas aussi incompatible avec le principe de la nullité des obligations immorales ou illicites que la théorie de la condictio ob turpem causam? Pothier ne donne-t-il pas une fausse interprétation de l’erreur du débiteur ? Autant de questions auxquelles nous répondrons lorsque nous nous occuperons de la théorie du Code civil en cette matière.

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