‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 14 sur 56 · TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL

La règle romaine Nemo auditur.. avait donc force de loi lorsque le Conseil d'Etat, le Tribunat

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et le Corps Législatif furent appelés par le gouvernement et concurremment avec lui à confectionner le Code civil. Le projet de la commission du gouvernement, les observations des tribunaux auxquels il fut communiqué, les débats des Assemblées qui eurent à le transformer en loi forment un tout connu sous le nom de Travaux préparatoires du Code civil. C’est de ces travaux que M. Dubois, dans une note déjà citée, dit : « L’insignifiance même des discussions et des rapports relatifs aux articles 1131 et 1133, C. civ., démontre que les rédacteurs du Code ne voulaient pas innover ». |

Il est vrai que la question qui nous occupe ne fut pas alors discutée : c'est même ce qui explique qu'elle se soit posée par la suite. Il est encore vrai que les articles 1131 et 1133 n'ont pas retenu longtemps et d’une manière spéciale l’attention du législateur. Mais nous ne tenons pas les travaux préparatoires relatifs à ces articles pour insignifiants, et nous doutons qu’on en puisse tirer si aisément la conclusion qu’adoptait M. Dubois.

D'abord il n’est pas inutile de constater que la nullité des obligations sans cause, sur fausse cause ou sur cause illicite fut proposée et admise sans difficulté à titre de principe général par les rédacteurs du Code : la promesse abstraite se trouvait

ainsi condamnée, rejetée par ceux qui faisaient la Wagner 3

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loi nouvelle (1). Mais ce qui nous frappe surtout, c’est la facon dont est présentée la nullité de l’obligation immorale ou illicite. Elle fait partie d’un système général de nullités, sur lequel nous possédons un document qui n’est pas sans valeur : nous voulons parler du rapport du tribun Favart. « Les obligations illicites — y est-il dit -— sont dans la même classe que celles contractées sans cause : car une cause illicite est aux yeux de la loi comme si elle n’existait pas, ou comme une cause impossible dans son éxécution. Ainsi il faut bien se pénétrer du principe adopté par le projet : il divise les engagements de manière à éviter toute difficulté dans l'application ; il n’en distingue que deux sortes, savoir : les engagements auxquels la loi refuse toute existence qui puisse produire un effet, et ceux qui sont seulement susceptibles d’être rescindés. On doit ranger parmi les premiers ceux qui ont élé contractés sans cause ou pour fausse cause ou pour une cause illicite, et on peut dire qu'il n’y en a pas d'autre de cette nature... On verra par la suite que le projet n'autorise pas la con-

1. Projets Cambacères ; 1. II, t. 1, 148 al, 2, etl, II, &, T, 714 al. » ; Fenet, 1. 124 et 298 - « Sont nulles... » — Projet de la Commission du Gouvernement ; 1. III,t. Il. chap I, sect. IV, art. 30 ; Fenet, 2, 163 : « Ba cause illicite annule la convention ». — Discussion au Conseil d'Etat ; Fenet, 13, pp. 52 et 53. — Exposé des motifs devant le corps législatif ; Fenet, 13,

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firmation ou ralification des actes de la première espèce »… (1). Ainsi, d’une part, l’obligationillicite est systématiquement assimilée à l'obligation sans cause : l’une et l’autre sont inexistantes et ne peuvent produire aucun effet. D’autre part, il n’est fait aucune allusion à la distinction romaine adoptée par l’ancien Droit français. Trouvons-nous là des raisons de penser que les rédacteurs du Code ne voulaient pas innover ?

Sans doute, lorsqu'il élabora sa théorie des Obli-

gations, le législateur prit Pothier pour guide; et |

Pothier, qui admettait la nullité absolue de l’obli- |

gation illicite, refusait pourtant la répétition au cas de turpitude commune. Aussi beaucoup d’auteurs se sont-il autorisés de cette circonstance pour donner au silence du législateur la valeur d’une confirmation tacite. Mais leur déduction se trouve infirmée par la nature même de la tâche qui incombait aux rédacteurs du Code. Il ne s’agissait pas pour ces derniers de commenter le Droit existant, un Droit coutumier, un Droit sans unité et sans cohésion ; il avaient à faire le Droit nouveau, un Droit écrit dont toute la force résiderait en des mots, un Droit général dont toutes les parties se tiendraient, dont tous les éléments seraient non plus seulement rapprochés mais

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