Fenet, 13, pp. 318 et
Sp ee
fondus ensemble. Ils devaient donc apporter dans le choix des expressions la plus grande précision et dans le groupement des principes la logique la plus sûre. Or le projet du Gouvernement portait que « la cause illicite annule la convention », il classait cette nullité avec celle des obligations sans cause : et nulle part il n’est dit qu’au cas de turpitude commune la nullité ne produira pas son plein effet. En outre le tribun Favart fait observer que la loi refuse aux obligations illicites toute existence qui puisse produire un effet : et | l'idée ne lui vient pas d'ajouter que la règle Nemo auditur.…. apporte une exception à ce principe. Bien plus ! La loi nouvelle allait abroger le Droit ancien « dans toutes les matières qui sont l’objet desdites lois composant le présent Code » (1) : et le législateur, qui s’inspirait de Pothier, n’a pas jugé bon de reproduire la distinction que cet auteur et d’ailleurs tous ceux de l’ancien Droit avaient pris soin de faire. Encore une fois cet état de choses prouve-t-il que les rédacteurs du Code ne voulaient pas innover ?
Lorsque la lettre de la loi n’est pas elaire, on en recherche l'esprit dans les travaux préparatoires ; si nous avions à faire cette recherche pour les articles relatifs aux obligations illicites, nous