‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 19 sur 56 · LAIT · texte numérisé non relu

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entre les actes inexistants et les actes nuls, distinction que le Code établit dans plusieurs de ses articles (146, 932, 1131, 1339), et qui se lit clairement dans le rapport du tribun Favart (loc. cit.) confirmé sur ce point par Jaubert dans son rapportsur le titre des obligations. N’est-il pas rationnel de classer séparément d’une part les actes auxquels manque un de ces éléments que la loi considère comme indispensables, dont l’organisme est incomplet et par suite inapte à fonctionner, et d'autre part les actes qui remplissent les conditions essentielles prescrites par la loi pour leur formation, qui sont susceptibles de produire des effets, mais qu'un vice de constitution peut faire tomber ? La comparaison classique avec l'enfant mort-né et l'enfant mal constitué, les qualifications différentes appliquées d'habitude à ces deux catégories d’actes — aux premiers, le « néant », aux seconds, « l’imperfection » ou le « vice » —, en un mot cette opposition s'impose à l'esprit. Nous estimons donc qu’en dehors et à côté des actes juridiques nuls ou rescindables la loi place les actes inexistants, parce que, comme le dit excellemment M. Demolombe (t. IIT, n° 240) « tout: convention, tout acte a ses conditions d’être, ses conditions essentielles et organiques, en dehors desquelles il n'existe pas ».

Il résulte donc des articles 1108, 1131 et 1138

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que le soi-disant créancier n’a acquis par le fait du prétendu contrat aucun droit entre le soi-disant débiteur, que ce dernier ne peut être judiciairement contraint d'exécuter sa prétendue obligation, enfin que tout paiement fait en exécution de cette obligation peut être répété : c’est le néant.

Ce système diffère totalement de celui de la stipulation romaine. L'obligation illicite est nulle : aussi n'est-ce pas par une exception, mais par une défense au fond que le débiteur repousse la demande du créancier. La validité de l’aliénation qui constitue le paiement de l'obligation illicite dépend de sa cause, le contrat ; elle participe à toutes les chances de nullité de ce contrat : aussi n'est-ce plus par une condiclio — véritable action en indemnité —, mais par une action en nullité que le débiteur anéantit les effets d’un contrat inexistant (1). Etl’obligation n’est pas moins absolument nulle, impropre à produire un effet quelconque lorsque le débiteur a trempé dans la turpitude que lorsqu'il n’a rien à se reprocher : aussi même en ce cas, la répétition de la chose payée doit-elle être autorisée.

1, Cette nullité réagit contre les tiers. L’exigence d'une cause réelle et licite pour la validité de l'obligation et la subordination de la validité d'une aliénaton à celle de l’acte juridique qui la motive, entraînent, dans le domaine du transfert de la propriété, une instabilité déplorable.

Le principe de la nullité absolue de l'obligation illicite n’est pas formulé seulement dans l’article 1131 ; il l’est aussi, implicitement sans doute,mais avec autant d'énergie dans l'article 6, C. civ. «On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre publique et les bonnes mœurs », cela veut bien dire que les conventions illicites sont juridiquement inexistantes, qu'elles ne peuvent produire d'effets Juridiques.

Quant à celle des conséquences de ce principe qui nous intéresse, la répétition, elle est écrite tout au long dans les articles 1235, 1376 et 1378, C. civ : ce qui a été payé en exécution d’une obligation illicite n'était pas dù ; il y a donc matière à répétition. Peu importe la turpitude du débiteur !

$ BR. Arguments d'intérêt social. — Ces règles concordent parfaitement avec les considérations d'intérêt général auxquelles a dû obéir le législateur en édictant la nullité des conventions illicites. Elles constituent un danger pour la société. Afin d'en empêcher la conclusion pouvait-on mieux faire que de leur refuser toute valeur juridique ? Ainsi le créancier reste à la discrétion du débiteur qui peut, si bon lui semble, payer sa dette, mais aussi se refuser à le faire et même, s’il a déjà exécuté son obligation, répéter la chose payée. Ce défaut complet de sécurité pour celui qui a acquis un bien en violation de la loi, des bonnes mœurs

ou de l’ordre public, était sans contredit, du moins à ne considérer que la valeur sociale de cette solution, la meilleure sanction à adopter.

Seule une institution d'intérêt général, la prescription, privera le débiteur de son droit à la répétition, lorsque trente années se seront écoulées depuis le fait du paiement.

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EXPOSÉ ET CRITIQUE DU SYSTÈME OPPOSÉ [Uti possidetis].

A cette solution logique et simple une autre fut longtemps préférée, qui, si l’on considère que ses partisans (1) admettent la nullité absolue de Ja convention illicite (2), paraît dès l’abord inadmis-

1. Merlin, Questions de Droit, v° « Cause des Obligations », $1, Il. — Delvincourt, Cours de Code civil, t. II, p. 687. — Toullier, Droit civil français, t. VI, n.126 ett. XI, n. 62. — Duranton, Cours de Droit français, t. X, n. 374. — Troplong, De l’Echange et du Louage, t. II, n. 818, — Taulier, Théorie du Code civil, t. IV, p. 288. — Massé et Vergé, Sur Zaccharie, t. IV, $ 623, p. 8, note 3. — Larombière, des Obligations, sur art. 1133, n®% 10 et 11. — Pont, Petits contrats, t. I, n°$ 663 et 664, pp. 365-367. — Bozérian, Revue pratique de Droit françcais, 1858, t. V, p. 15. — Aubry et Rau, Droit civil français, t. IV, $ 442 bis, p. 739, notes 8 à 16.

2. Merlin, loco citato. &« Nous avons déjà dit qu’une cause illicite est, en fait d'obligations, considérée comme non exis-

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sible. Ce qui caractérise la convention absolument nulle, c’est d’abord le droit pour tout intéressé d'en invoquer le vice radical, c’est ensuite l’impossibilité pour les parties de la confirmer ou ratifier, c’est enfin le droit pour le débiteur de répéter ce qu'il a payé en exécution de son obligation. Or, tandis que ces trois conséquences étaient appliquées sans difficulté aux obligations sans cause ou sur fausse cause, certains auteurs ont soutenu que la dernière devait être écartée toutes les fois qu’il s'agirait d’une obligation sur cause illicite et que la turpitude serait commune aux deux parties.

Comment pouvaient-ils justifier leur solution ? Quelles raisons faisaient-ils valoir lorsqu'ils niaient, en dépit de la logique et des textes du Code, que la nullité absolue dût alors sortir son plein effet?

Dans l'historique de ce système deux périodes sont à distinguer, auxquelles correspondent deux aspects différents de l’argumentation. D'abord la sanction qu'il convient de donner aux obligations immorales ou illicites ne fait pas question. La tradition l'emporte encore sur un Code trop jeune. On commente la loi nouvelle, on la complète même

tante ». — Delvincourt, loc. cit. : « L'engagement est nul et il n'en résulte point d'action ». — Toullier, Loc. cit. : « Le contrat est donc encore absolument nul ».

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