Fenet, t. XII, pp. 318 et
FPE
même recueil, M. Ed. Maynial écrit : « La sanction qu’il convient de donner aux obligations immorales ou illicites est un des points les plus incertains de notre droit » (1). À cette question les auteurs ont répondu par deux systèmes opposés, les tribunaux par des jugements ou arrêts contradictoires ; et, de nos jours encore, si la docirine paraît ne plus hésiter, la Jurisprudence cherche une solution tantôt dans les règles de la répétition du paiement de l’indû — appliquantles art. 1235 et 1376 —., tantôt dans la théorie romaine de la Condictio ob turpem causam —appliquantla maxime Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
De ces deux solutions laquelle est conforme à la loi? Telle est la question que nous nous proposons d'étudier.
Il est permis, il est même naturel d'en méconnaître tout d’abord la portée, de penser que les prohibitions de la loi, que le sentiment de l’honneur, que celui de l’ordre public doiventempêcher la conclusion de pactes dangereux ou odieux.Mais il suffit de consulter les recueils de jurisprudence pour se convaincre du contraire : il faut compter toujours avec la faiblesse humaine, souvent avec
1. S. 74, 1, 241, note. — S. 90, 2, 97, note, Ces notes sont à lire en entier.