SOU
général, la nullité de l’aliénation sans cause ; et malgré l’analogie, notre répétition de l'indû (article 1235, 1376 et 1377) n’est pas la reproduction voulue et raisonnée des règles de la Condiclio indebiti — comme le prétendent certains auteurs — mais l’application de ce principe que renferme
l’article 1138. D'où nous concluons que, s’il est.
légitime de voir l'origine de notre droit de répétition dans la théorie romaine des Condictiones, il ne l’est plus de ressusciter ces actions en appliquant leurs règles à une action de naturedifférente. L'idée ne viendra jamais à personne de parler français suivant les règles de la grammaire latine sous prétexte que notre langue tire en partie son origine de celle des Romains : il ne faut pas faire en Droit ce qu'on ne ferait pas en linguistique. En un mot nous nous trouvons en présence non pas d’une simple descendance, mais d’une transformation.
c) Enfinles considérations qui précèdentdictent la réponse qu’il convient de faire au troisième argument dirigé contre les articles 1235, 1376 et 1377 : il se réfère à l’erreur du solvens. « L’article 1376 n’est pas applicable, écrit Larombière, parce qu'il n’y a pas erreur, c’est-à-dire fausse croyance qu'il existait une cause juridique d’obligation. En ce sens Zacchari® dit, avec beaucoup de raison, que celui qui à acquitté une obligation