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fondée sur une cause contraire aux bonnes mœurs ne peut en répéter le payement, sous prétexte qu’il ne l’a fait que par suite d'une erreur de droit sur les effets juridiques de pareilles obligations ». Pothier, au numéro 45 de son Traité des Obligahions, exprimait déjà la même idée.
Essayons de préciser cette notion de l’erreur du solvens. En Droit romain la condiclio indebiti constituait une dérogation aux principes, une faveur. Seul celui qui, payant l’indüû, croyait réellement acquitter une dette, devait avoir le droit d’intenter cette action ; car l’équité, base unique du système des Condicliones (1), ne commandait en aucune façon d’anéantir une aliénation valable fait par un solvens qui savait ou était à même de savoir ne rien devoir à l’accipiens. Aussi exigeaiton non seulement que le paiement eût été fait par erreur, mails encore que celte erreur fût excusable ; si le so/vens avait commis une négligence excessive, l'équité même s’opposait à ce qu’il fût dérogé au Droit ancien (2). Entre un accipiens